Rejet 9 mars 2023
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 oct. 2023, n° 23VE01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mars 2023, N° 2208826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2208826 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B, représenté par Me Launois, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et d Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B est un ressortissant roumain né le 20 mai 1997, qui a été contrôlé pour occupation illégale d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud avec une vingtaine d’autres personnes dont des enfants. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit du requérant à être entendu et de ce que cette décision révélerait un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l’appui desquels le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remette en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
5. Le requérant soutient à nouveau que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public. Cependant, comme l’a relevé à juste titre le tribunal et ainsi que cela ressort des termes de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité du 25 juillet 2022, l’occupation sans droit ni titre et dans des conditions insalubres d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud par le requérant et une vingtaine d’autres personnes dont des enfants, après des dégradations qui ont permis d’y pénétrer alors qu’elle était fermée, moyennant un branchement sauvage sur le compteur électrique constitue une menace à l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En estimant cette menace caractérisée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et ce alors même que le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 9 du jugement attaqué.
7. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence, au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il quitte le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 13 du jugement attaqué.
10. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an :
11. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige. Toutefois ce moyen, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 16 du jugement attaqué.
12. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient entachés d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces trois décisions.
13. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’erreur d’appréciation. Il ne fait état, cependant, d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 18 et 19 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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