Rejet 20 septembre 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2303523 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ont été méconnues, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement ;
— les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé depuis leur mariage, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 16 août 1988, entré en France le 3 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 1er mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, et mentionne que M. A a épousé le 29 juillet 2018 une ressortissante française, que les pièces du dossier révèlent que la communauté de vie entre les époux n’est plus effective et qu’en conséquence, il ne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, alors même que le préfet n’a pas visé les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni mentionné explicitement les pièces qui lui ont permis de conclure à l’absence de communauté de vie effective entre les époux. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La délivrance d’un titre de séjour est subordonnée, sur ces deux fondements, à la condition que la communauté de vie des époux n’ait pas cessé.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de communauté de vie entre M. A et son épouse, ressortissante française avec qui il a contracté mariage le 29 juillet 2018 à Radès (Tunisie). Pour contester cette affirmation, M. A produit une attestation d’hébergement rédigée par le père de son épouse le 16 novembre 2020 faisant état du seul hébergement de sa fille ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour daté du 28 juin 2022 mentionnant l’adresse du père de son épouse, une attestation de vie commune signée par les deux époux le 27 mai 2021, un contrat de location d’un logement à compter du 1er janvier 2023 à leurs deux noms, mais comportant deux fois la même signature, ainsi que plusieurs documents relatifs à ce logement, adressés à chacun des deux époux, un avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 adressé aux deux époux à cette adresse et comportant le détail de leurs revenus respectifs, ainsi qu’un relevé de compte de la caisse d’allocations familiales (CAF), toutefois postérieur à la décision contestée, adressé à l’épouse du requérant à cette même adresse, qui précise qu’elle est mariée et que les deux époux ont une activité salariée. En première instance, le préfet du Val-d’Oise a versé au dossier une seconde attestation de vie commune, datée du 11 janvier 2022, mais ne comportant que la signature de M. A, une attestation signée par le père de son épouse le 1er janvier 2022, faisant état de l’hébergement de l’intéressé, un avis d’impôt de 2019 sur les revenus de l’année 2018, adressé à son épouse à une adresse à Bobigny en Seine-Saint-Denis, plusieurs documents provenant de la CAF, également adressés à l’épouse du requérant en mai 2022 à cette même adresse à Bobigny, ainsi qu’un relevé de compte de la CAF du même mois, à l’adresse de son père mais indiquant qu’elle est célibataire. Au vu de ces éléments, la réalité d’une vie commune des époux depuis l’entrée en France de M. A ne peut être tenue pour établie. Aucun des documents produits au dossier n’émane d’ailleurs de l’épouse de M. A. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour contestée, qui n’est pas entachée d’une erreur de fait, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française n’est pas établie. Par ailleurs, M. A, qui n’est arrivé sur le territoire français que le 3 mars 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et en dépit de la présence sur le territoire français de ses trois frères et de son activité de livreur en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de novembre 2021, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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