Annulation 30 novembre 2022
Rejet 25 mars 2024
Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 22VE02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2022, N° 2202629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2202629 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 décembre 2022 et le 1er novembre 2023, Mme C épouse D, représentée par Me Gérard, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
— le jugement qui lui a été notifié n’était pas signé ;
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse D, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1973 à Remada qui a déclaré être entrée en France le 22 mars 2018, munie d’un visa Schengen valable du 14 mars 2018 au 9 septembre 2018, a sollicité le 29 juillet 2021 son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme C épouse D relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l’ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d’avoir été signé, ne peut qu’être écarté.
4. La requérante soutient être entrée pour la dernière fois en France au mois de mars 2018, pour rejoindre son mari résidant sur le territoire national depuis une quarantaine d’années, alors que sa grossesse se déroulait mal. Elle y a donné naissance, au mois d’avril, à sa fille A, laquelle est scolarisée depuis. Alors qu’elle a produit en première instance une promesse d’embauche datée du 15 janvier 2021 pour occuper à temps partiel un emploi de formatrice en langue, elle soutient dans sa requête datée du 26 décembre 2022, qu’elle était " salariée à temps complet [dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée] depuis bientôt dix mois « à cette date, donc postérieurement à la décision contestée. Elle indique également en appel que son mari travaillerait » de manière régulière " depuis le mois d’octobre 2020, mais précise que les revenus de celui-ci se sont élevés à 9577 euros en 2020 et à 17 714 euros en 2022. Par ces éléments la requérante ne justifie pas d’une intégration sociale ni professionnelle particulière. Elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie où elle ne conteste pas conserver des attaches et où, notamment, sa fille pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, l’atteinte disproportionnée dont Mme C épouse D allègue que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas caractérisée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, doit être écarté le moyen tiré de ce l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a au demeurant été examinée avec suffisamment de sérieux par le préfet, ainsi que le révèlent les termes de son arrêté.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal. Elle n’est donc pas non plus fondée à soutenir que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de ce refus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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