Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389954 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 novembre 2022 ar laquelle la réfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et la décision im licite ar laquelle ladite réfète a refusé de lui délivrer une carte de résident ermanent.
ar un jugement n° 2304263 du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, re résenté ar Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la réfète de la Loire du 10 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Loire, rinci alement, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et celle lui refusant un titre de séjour ermanent sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le refus de carte de résident ermanent méconnaît l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa résence ne constitue as une menace our l’ordre ublic ;
- il méconnaît les dis ositions de l’article 9 de l’accord franco-marocain, qui doivent seules régir sa situation ;
- le refus de renouvellement de sa carte de résident méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ouvait rétendre de lein droit au renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des sti ulations de l’accord franco-marocain, sans que soit o osable l’existence d’une menace our l’ordre ublic.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 25 se tembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code énal ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 août 1974, est entré en France en 1979, et a bénéficié de lusieurs cartes de résident de dix ans, dont la dernière ex irait le 12 août 2022. Le 30 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ainsi que la délivrance d’une carte de résident ermanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A rès avoir sollicité ses observations réalables, le 12 octobre 2022, la réfète de la Loire a, ar une décision du 10 novembre 2022, rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et délivré à l’intéressé une carte de séjour tem oraire d’une durée d’un an. ar un jugement du 6 juin 2024, dont M. A… relève a el, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision im licite de la réfète de la Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ermanent et de la décision du 10 novembre 2022 refusant de renouveler sa carte de résident.
Sur la décision im licite refusant la délivrance d’une carte de résident ermanent :
En remier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé ar l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision im licite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision im licite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) de manière générale, constituent une mesure de olice (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision im licite intervenue dans les cas où la décision ex licite aurait dû être motivée n’est as illégale du seul fait qu’elle n’est as assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision im licite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort as des ièces du dossier que M. A…, à qui il a artenait de demander la communication des motifs fondant la décision im licite née du silence gardé ar la réfète de la Loire sur sa demande de carte de résident ermanent, ait résenté une telle demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision im licite ne eut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’ex iration de la carte de résident révue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident ortant la mention « résident de longue durée-UE » révue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident ermanent, à durée indéterminée, eut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa résence ne constitue as une menace our l’ordre ublic (…) / La délivrance de la carte de résident ermanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles révues au remier alinéa. (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que M. A… a fait l’objet de douze condamnations énales entre 1993 et 2021, les lus récentes datant des 28 août 2020 et 2 avril 2021, our des faits de vol, vol avec violence, conduite en état d’ivresse, y com ris en récidive, conduite sans ermis de conduire, usage et trans ort de stu éfiants, rébellion et violence sur conjoint. Eu égard à la nature et à la gravité des faits re rochés à M. A… et à leur caractère ré été, ainsi qu’au caractère récent de sa dernière condamnation our violence sur conjoint, la réfète de la Loire n’a as fait une inexacte a lication des dis ositions citées au oint 4 en estimant que sa résence en France re résentait une menace our l’ordre ublic. ar conséquent, elle n’a as méconnu les dis ositions de l’article L. 426-4 en refusant de lui délivrer une carte de résident ermanent.
Sur la décision du 10 novembre 2022 refusant le renouvellement de la carte de résident :
En remier lieu, M. A… re rend en a el le moyen qu’il avait invoqué en remière instance, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident. Il y a lieu d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal.
En deuxième lieu, d’une art, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du résent accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou su érieure à trois ans bénéficient de lein droit, à l’ex iration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de lein droit our une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la Ré ublique française et d’exercer, dans ses dé artements euro éens, toute rofession salariée ou non ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dis ositions du résent Accord ne font as obstacle à l’a lication de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les oints non traités ar l’accord (…) ».
D’autre art, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dis ositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de lein droit ». Aux termes l’article L. 432-12 de ce code : « La carte de résident d’un étranger qui ne eut faire l’objet d’une mesure d’ex ulsion en a lication des articles L. 521-2 ou L. 521-3 eut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code énal. / La carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » lui est délivrée de lein droit ». Et aux termes de l’article 433-6 du code énal : « Constitue une rébellion le fait d’o oser une résistance violente à une ersonne dé ositaire de l’autorité ublique ou chargée d’une mission de service ublic agissant, dans l’exercice de ses fonctions, our l’exécution des lois, des ordres de l’autorité ublique, des décisions ou mandats de justice ».
Si aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à 1'ordre ublic n’est révue our le renouvellement d’une carte de résident, qui est de lein droit, l’autorité administrative eut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne eut faire l’objet d’une mesure d’ex ulsion et qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code énal mentionnés au oint récédent, la carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » lui étant alors délivrée de lein droit.
Il ressort des ièces du dossier, et il n’est au demeurant as contesté, que M. A… a été définitivement condamné ar un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 2 avril 2021 à une eine de deux mois d’em risonnement avec sursis our des faits de rébellion, commis le 18 mai 2020, ré rimés ar l’article 433-6 du code énal auquel renvoie l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au oint 9 qu’un tel motif est de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte de résident en litige. Le requérant n’est, ar suite, as fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident, la réfète de la Loire aurait méconnu les sti ulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain et les dis ositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision en litige est fondée sur l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne eut utilement soutenir que la réfète de la Loire ne ouvait lui o oser la menace qu’il constitue our l’ordre ublic our refuser de renouveler sa carte de résident.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le résent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’a elant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante à la résente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a ex osés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de la Loire.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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