Annulation 11 février 2025
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25LY01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2025, N° 2304701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ainsi que la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès sollicitée.
Par un jugement n° 2304701 du 11 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B, qui a obtenu l’autorisation qu’il a sollicitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304701 du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité, ensemble de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours () la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. () » qui dispose : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
4. Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. La requête de M. B n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 11 février 2025 qu’il conteste a été notifié à M. B par une lettre envoyée via l’application Télérecours Citoyens le 11 février 2025, dont il est réputé en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 avoir eu notification dans un délai de deux jours ouvrés même s’il ne l’a consultée que le 3 avril 2025. Cette lettre de notification mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, dirigée contre le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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