Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 23LY01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association contre extension carrière Savy (ACECS), l’association familiale laïque de Veauche (AFL Veauche) et l’association conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire (ACDAFAL Loire) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Chambœuf, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A nos 207, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 1621 et 1622 en zone N, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2108426 du 14 février 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 13 mai et 3 juillet 2024, ce dernier non communiqué, l’ACECS, l’ACDAFL Loire et l’AFL Veauche, représentées par Me Rigal-Casta, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2023 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le tribunal n’a pas répondu aux moyens, fondés, tirés de l’atteinte aux principes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en particulier le principe d’équilibre, et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles en litige en zone N ;
– il n’a pas non plus répondu au moyen, fondé, tiré de l’absence de prise en compte par le zonage N, qui permet l’affouillement des sols par des tirs de mine, du périmètre de protection de la source Badoit, qui interdit l’emploi d’explosifs, ainsi que l’indique l’article DG 14 du règlement du plan local d’urbanisme de Chambœuf ;
– la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale, en méconnaissance des articles R. 122-17 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme et de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001, et en ce que la mission régionale de l’autorité environnementale a dispensé d’une telle évaluation la révision générale du plan local d’urbanisme de Chambœuf sans avoir examiné les incidences du changement de zonage des parcelles en litige ; ce vice de procédure a privé le public et l’autorité compétente d’une information ;
– le rapport de présentation est insuffisant, au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne comporte pas de justification du classement en zone N plutôt qu’en secteur Nco des parcelles en litige ;
– le règlement graphique ne permet pas d’identifier le périmètre de protection de la source Badoit ;
– le classement des parcelles en litige en zone N, et non en secteur Nco pourtant correspondant aux corridors écologiques et plus protecteur, est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Loire, en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
– il est contradictoire avec le rapport de présentation ;
– il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 12 juin 2024, Saint-Étienne Métropole, représentée par Me Cavrois, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la demande ou, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge des associations requérantes le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable, d’une part pour tardiveté, faute d’habilitation pour agir des représentants des associations ayant formé le recours gracieux, d’autre part faute d’habilitation pour agir de ces derniers pour former un recours contentieux et d’intérêt pour agir de ces associations, eu égard à leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, et celles de Me Guérin, substituant Me Cavrois, représentant Saint-Étienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de Chambœuf (Loire) a prescrit la mise en révision de son plan local d’urbanisme et défini les objectifs et les modalités de la concertation. La procédure a été poursuivie par Saint-Étienne Métropole, dont le conseil métropolitain a, le 20 décembre 2018, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme révisé. Après enquête publique du 16 octobre au 16 novembre 2020, le plan local d’urbanisme de Chambœuf a été approuvé par une délibération du 25 mars 2021 du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole. L’association contre extension carrière Savy » (ACECS), l’association familiale laïque de Veauche (AFL Veauche) et l’association conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire (ACDAFAL Loire) relèvent appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 25 mars 2021, en tant que le plan local d’urbanisme révisé de Chambœuf classe les parcelles cadastrées section A nos 207, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 1621 et 1622 en zone naturelle N, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif de Lyon a répondu, au point 10 de son jugement, aux moyens tirés de l’absence de prise en compte par le classement en zone N des parcelles en litige des différents intérêts mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation, en relevant qu’un tel classement n’emportait « aucune baisse de protection de l’environnement naturel ».
Il a également répondu, au point 11 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance du périmètre de protection de la source d’eau minérale Badoit, en relevant que l’article DG 14 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable aux parcelles incluses dans ce périmètre, prévoit l’ensemble des interdictions et usages réglementés afférents à la protection de la ressource en eau.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale. » Aux termes de l’article R. 104-8 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 104-28 du même code : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / (…) ». L’annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences environnementales d’un plan figure les « caractéristiques des plans et programmes » et les « caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 septembre 2018, le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de révision générale du plan local d’urbanisme de Chambœuf, qui compte environ 1 600 habitants. Cette décision a été adoptée en considération, d’une part, des « enjeux environnementaux de la commune de Chambœuf, qui sont liés à la présence de milieux naturels préservés ou inclus dans des secteurs d’inventaire ainsi que de nombreuses surfaces agricoles contribuant à la mosaïque de milieux favorables à la biodiversité », la décision relevant la présence de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Contreforts méridionaux des monts du Lyonnais » et de secteurs boisés au Sud-Est du territoire et, d’autre part, de ce que le projet de plan local d’urbanisme prévoit de préserver ces espaces, « notamment en limitant l’extension des enveloppes urbaines existantes et en assurant un suivi environnemental au regard de la biodiversité présente ». Cette décision, qui est suffisamment motivée et dont rien ne permet de penser qu’elle n’aurait pas été prise après examen des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE mentionnée au point précédent, avait pour objet d’analyser les incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement de manière globale, et non d’analyser les incidences de projets qui pourraient être autorisés au regard des règles contenues dans ce plan. La circonstance alléguée que le projet de plan local d’urbanisme tel que soumis à la mission régionale d’autorité environnementale permettrait l’exploitation de carrières en zone N est insuffisante pour caractériser que la procédure de révision du plan local d’urbanisme de Chambœuf serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, dès lors que ce plan n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une telle exploitation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que la procédure de révision du plan local d’urbanisme de Chambœuf aurait dû être soumise à évaluation environnementale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan (…) ; / (…) / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Chambœuf comporte notamment un diagnostic territorial et une analyse de l’état initial de l’environnement, ainsi qu’une justification des choix retenus pour les dispositions du plan, dont la délimitation des zones et des règles applicables et une analyse des incidences du plan sur l’environnement. Il précise que la ZNIEFF de type II « Contreforts des Monts du Lyonnais » concerne toute la moitié Est de la commune et englobe des boisements, que les espaces boisés sont résiduels en ce qu’ils représentent 17 % du territoire de la commune, que le versant du ruisseau de Savie se caractérise par des boisements de feuillus homogènes assez intéressants et que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes du 16 juillet 2014 comporte une trame bleue. S’agissant du classement en zone N, zone naturelle stricte, il est précisé qu’elle concerne en particulier les espaces boisés qui ponctuent le territoire communal. Le rapport de présentation justifie également l’instauration d’une zone Nco, zone naturelle de corridor écologique, pour « les corridors écologiques à l’échelle communale dont ceux identifiés par le SRCE ». Enfin, le classement en zone N de la partie Nord du bois de Savie, massif boisé situé dans la partie Est de la commune, est explicitement justifié dans le rapport de présentation, qui indique que « le PLU assure la préservation des composantes naturelles et bâties du paysage par : / – le classement en zone N des massifs boisés (Bois St Marcel, de Savie), des vallées des cours d’eau notamment ceux situés dans les secteurs d’inventaires naturels (ZICO, ZNIEFF 1 et 2), / – le classement en zone Nco, inconstructible, des corridors écologiques fonctionnels à l’échelle communale qui relient les réservoirs de biodiversité, indispensables au maintien de la faune et de la flore locale. Dans ces zones, les enjeux sont de préserver la circulation de la petite et grande faune donc la biodiversité et la perméabilité du territoire ». Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir, au titre de l’insuffisance du rapport de présentation, que ce document aurait dû comporter, outre les justifications du classement en zone N d’une partie du bois de Savie et en zone Nco d’autres parties de celui-ci, les justifications de l’absence de classement en zone Nco de la totalité du bois. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme, intitulé « zonage général », comporte l’identification du périmètre de protection de la source Badoit, dont les limites sont figurées par une ligne de points vert clair cerclés de beige. Au surplus, le tracé des limites de ce périmètre est également reproduit pour information en dernière page du rapport de présentation.
En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec le document d’orientations et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
Les parcelles cadastrées section A nos 207, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 1621 et 1622 forment un ensemble de plus de huit hectares situé dans la partie Nord du bois de Savie, lequel est composé de deux parties, l’une au Nord de forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères, l’autre au Sud de forêt fermée à mélange de feuillus, selon les données publiques accessibles sur le site geoportail.gouv.fr et reproduites par les requérantes, la partie centrale étant une prairie boisée rattachée à la partie Nord. Une partie des parcelles litigieuses supportent des bâtiments et des espaces de stockage liés à l’exploitation d’une carrière de pierres sur le territoire de la commune voisine de Saint-Médard-en-Forez.
Le classement de ces parcelles en zone N participe à l’objectif de préservation des espaces agricoles et forestiers et de valorisation des massifs forestiers pour « garder un cadre de vie de qualité », mentionné dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013. Si les associations requérantes estiment qu’un classement en zone N n’offre qu’une protection insuffisante aux parcelles litigieuses et que la totalité du bois de Savie, en ce qu’il constitue un corridor écologique, aurait dû être classé en zone Nco, il ressort toutefois du document d’orientation et d’objectifs du SCoT Sud Loire que les espaces et sites naturels à préserver en les rendant inconstructibles selon ce document sont les réservoirs de biodiversité et les corridors aquatiques, au nombre desquels ne figurent pas les massifs boisés inclus dans une ZNIEFF de type II. Le document d’orientation et d’objectifs du SCoT Sud Loire identifie également des corridors écologiques terrestres à l’échelle Sud Loire et recommande, sans en préciser cependant les critères, que les documents d’urbanisme identifient des corridors écologiques locaux, dont les espaces doivent être classés avec un indice « co » et protégés de l’urbanisation nouvelle. Aucun corridor écologique à l’échelle Sud Loire n’est identifié sur le territoire de la commune de Chambœuf. Le plan local d’urbanisme, en ce qu’il classe la partie septentrionale du bois de Savie en zone N plutôt qu’en zone Nco, n’est pas incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCoT Sud Loire qui souhaite « préserver et restaurer les corridors écologiques terrestres », décrits comme des espaces qui « garantissent le déplacement ainsi que le brassage génétique de la flore et de la faune sauvage », et qui ne mentionne pas le territoire de la commune de Chambœuf comme support d’enjeux environnementaux particuliers. En classant en zone N les parcelles litigieuses, qui présentent certes un intérêt écologique, faunistique et floristique et se situent à la jonction entre deux espaces boisés classés mais qui ne sont que partiellement boisées, le plan local d’urbanisme n’est pas non plus à ce titre incompatible avec le SCoT. En outre, à supposer même que le plan local d’urbanisme de Chambœuf permette l’exploitation d’une carrière en zone N, il n’en serait pas pour autant incompatible avec le SCoT, dont le document d’orientation et d’objectifs comporte l’objectif de « Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières », et « demande aux documents locaux d’urbanisme de permettre l’exploitation de carrières dont la remise en état après la fin d’exploitation est garantie », « au vu des gisements recensés par le schéma départemental des carrières et de la compatibilité de l’exploitation des matériaux au regard des enjeux environnementaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCoT de Sud Loire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 de ce code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Chambœuf définit plusieurs grands chantiers dont celui de « Préserver l’environnement et l’agriculture », lequel comporte un volet relatif à l’environnement qui fixe une orientation générale tendant à préserver les espaces naturels et agricoles. Le classement en zone naturelle N des parcelles A 207, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 1621 et 1622, correspondant à un vaste espace majoritairement à l’état naturel composé de prairie arborée et de forêt dense et qui supporte deux bâtiments sur les parcelles A 231 et A 232 d’après les éléments cartographiques versés à l’instance, est cohérent avec cette orientation du plan d’aménagement et de développement durables qui définit les corridors écologiques comme des espaces de continuité entre les espaces naturels sensibles sans se référer à l’article L. 371-1 du code de l’environnement. En outre ce classement n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’extension d’une exploitation sur ces parcelles, pas davantage que d’autoriser la destruction d’espèces protégées. Enfin, il n’est pas incohérent avec les autres orientations du plan d’aménagement et de développement durables invoquées par les requérantes, que ce soit celle relative à la limitation de l’extension des constructions existantes, le règlement applicable en zone N restreignant les possibilités de construction et d’extension, ou celle relative à la minimisation des impacts liés à l’extraction des ressources naturelles, dès lors que les affouillements et exhaussements du sol sont subordonnés aux conditions qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et l’écoulement des eaux et à ce qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incohérence entre le classement en zone N des parcelles en litige et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, ni la circonstance que les parcelles en cause soient à la fois classées en zone N et incluses dans le périmètre de protection de la source Badoit, ni celle que s’appliquent à ces parcelles à la fois l’article DG 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoit qu’au sein du périmètre de protection de la source d’eau minérale naturelle Badoit sont interdits les forages géothermiques verticaux et l’emploi d’explosifs pour travaux, et les dispositions du règlement applicables à la zone N, qui ne prévoient pas une telle interdiction, ne révèlent de contradiction, ces zonages et dispositions étant cumulatifs et non alternatifs. Le moyen tiré d’une contradiction au sein des documents réglementaires du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (…) / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
Le classement en zone N des parcelles litigieuses tend à la réalisation de l’équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels et les autres éléments mentionnés au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en ce que ce les constructions ne sont autorisées dans cette zone que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique. En outre, ce classement par le plan local d’urbanisme révisé n’est pas incompatible avec l’objectif de création, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, visé par le 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il assure une protection des espaces naturels contre l’urbanisation et que le règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions, comme la réglementation de la zone Nco, qui visent à protéger de telles continuités écologiques. Le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent un secteur en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. / (…) / II. – La trame verte comprend : / 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; / 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. / III. – La trame bleue comprend : / 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; / 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; / 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. / IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3. / V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils d’aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. » Selon l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et les schémas régionaux de cohérence écologique qui, en vertu du II de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, définissent les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les parcelles cadastrées section A nos 207, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 1621 et 1622 forment un vaste espace majoritairement à l’état naturel, situé au Nord du bois de Savie, forêt dense classée pour sa partie méridionale en zone Nco et en espace boisé classé par le plan local d’urbanisme. Si les associations estiment que la partie Nord du bois de Savie aurait également dû être classée en zone Nco, en ce que le règlement associé à ce classement est davantage protecteur de la préservation des espaces naturels, en se référant à la notion de corridors écologiques de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation qui reproduit l’extrait de l’atlas cartographique du SRCE Rhône-Alpes arrêté en 2014 et sa légende, qu’aucun corridor écologique d’importance régionale au sens de ces dispositions n’a été identifié sur le territoire de la commune de Chambœuf. Le ruisseau de Savie n’a au demeurant pas été identifié comme cours d’eau d’intérêt écologique par ce document, son lit et ses versants ayant quant à eux été identifiés comme des espaces perméables. Les seules circonstances que les parcelles en cause assureraient une jonction écologique entre deux bois classés, qu’elles sont incluses au sein d’une ZNIEFF de type II et qu’elles accueillent plusieurs espèces de flore et de faune, dont certaines sont protégées, à les supposer établies, ne sont pas suffisantes pour entacher leur classement en zone N, zone naturelle stricte restreignant les possibilités d’utilisation du sol, même si toutes les utilisations du sol n’y sont pas interdites, en compatibilité avec le SCoT ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Saint-Étienne Métropole, que l’ACECS et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Saint-Étienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par les associations requérantes.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des associations requérantes le versement à Saint-Étienne Métropole d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’ACECS et autres est rejetée.
Article 2 :
L’ACECS et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à Saint-Étienne Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association contre extension carrière Savy première dénommée pour l’ensemble des requérantes, et à Saint-Étienne Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Chambœuf.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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