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Annulation 26 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 21TL00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 novembre 2020, N° 1805274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Le Coquillon et la société à responsabilité limitée Haras de Jupiter ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le maire de Beaulieu a tacitement délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation d’un bâtiment de stockage de foin et de matériel agricole, ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1805274 rendu le 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le n° 21MA00195 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00195 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2021, la société civile Le Coquillon et la société à responsabilité limitée Haras de Jupiter, représentées par Me Pons, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2020 en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) d’annuler le permis de construire tacite du 29 juillet 2016 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beaulieu et de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur demande de première instance n’était pas tardive et elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ;
— le permis tacite contesté est entaché d’irrégularité en l’absence de saisine préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— le dossier de demande de permis était insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme s’agissant du raccordement au réseau électrique ;
— le permis litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’exposition du terrain d’assiette du projet aux risques d’inondation et d’incendie ;
— le projet de construction méconnaît les articles NC 1, NC 4-1, NC 4-2 et NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu alors applicable.
— leur recours ne présente pas un caractère abusif et le pétitionnaire ne justifie pas du préjudice allégué au soutien de ses conclusions indemnitaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 25 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Territoires avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui payer une somme de 100 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de justice administrative ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt pour agir des sociétés requérantes ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que des articles NC 4-1 et NC 4-2 du règlement du plan d’occupation des sols sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— l’action contentieuse des sociétés requérantes revêt un caractère abusif et lui cause un préjudice moral dont il demande la réparation à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Beaulieu, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt pour agir des sociétés requérantes ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Remy, représentant les sociétés requérantes, de Me Arroudj, représentant la commune de Beaulieu et de Me d’Audigier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée , d’une superficie de 4 920 m2, sise au lieu-dit « » sur le territoire de la commune de Beaulieu (Hérault). Le 18 mai 2009, l’intéressé a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation sur cette parcelle d’un bâtiment de stockage de foin et de matériel agricole d’une surface de 1 435,65 m2. Par un arrêté du 16 juin 2009, le maire de Beaulieu a sursis à statuer sur la demande de permis de M. A, mais le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté par un jugement n° 0903014 du 16 décembre 2010. Par un arrêté du 14 février 2011, le maire a de nouveau sursis à statuer sur cette demande de permis, mais cet arrêté a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 12MA00113 rendu le 26 mai 2014, lequel est devenu définitif avec la décision du Conseil d’Etat n° 383060 du 9 mars 2016 rejetant le pourvoi formé par la commune. Le 23 août 2016, le maire de Beaulieu a refusé de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite, mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1605188 du 15 février 2018. Sur injonction de ce tribunal, le maire a délivré à M. A, le 12 mars 2018, un certificat du permis tacite né le 29 juillet 2016. Par la présente requête, les sociétés Le Coquillon et Haras de Jupiter relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis tacite et de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 25 juin 2018.
Sur l’appel principal des sociétés requérantes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole (). Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale. () ».
3. Les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime n’impliquaient pas, par elles-mêmes, que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers soit obligatoirement consultée sur la demande de permis de construire présentée par M. A. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions du II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, lesquelles imposent l’avis de ladite commission pour les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mais ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l’autorisation contestée, dès lors qu’elles ne sont entrées en vigueur que le 25 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’affecter la légalité du permis accordé que si les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A contient un plan de masse coté dans les trois dimensions, lequel représente tant la construction projetée que les travaux de voirie et les plantations prévues. Si les sociétés requérantes relèvent que ce plan n’indique pas les modalités envisagées pour raccorder le projet au réseau public d’électricité, le pétitionnaire précise que le hangar agricole ne nécessite pas, par lui-même, un tel raccordement. En outre, s’agissant des panneaux photovoltaïques projetés sur la toiture de la construction, le raccordement de telles installations de production d’électricité au réseau public électrique est sans rapport avec les modalités de raccordement envisagées par les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, lesquelles ne visent que la satisfaction des besoins propres des occupants ou des usagers des constructions projetées. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être également écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire en application de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de la rivière « le Valat de la Rière » et qu’une partie de ce terrain est concernée par le risque d’inondation dans le cadre du plan de prévention des risques naturels de la commune de Beaulieu approuvé le 18 mars 2004. Il ressort cependant des cartes versées aux débats que la parcelle de M. A n’est impactée que par un aléa modéré à ce titre et ce, sur une infime portion en limite sud-est, sur laquelle est seulement prévu l’aménagement d’un accès au terrain, le bâtiment lui-même devant être implanté sur la partie non exposée à ce risque. Par suite et alors même que le pétitionnaire n’a pas prévu la mise en place d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, le projet n’est pas de nature à provoquer ou à aggraver le risque d’inondation. Ainsi, le permis de construire attaqué ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne ce premier risque.
8. D’autre part, les sociétés appelantes n’apportent aucun élément probant à l’appui de leur allégation selon laquelle le terrain litigieux serait exposé à un risque d’incendie. Dès lors et nonobstant l’absence de raccordement du bâtiment projeté à un réseau d’alimentation en eau, le permis contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne ce second risque.
9. En quatrième lieu, selon l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu, applicable au présent litige par l’effet des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et régissant la zone NC dans laquelle se situait la parcelle litigieuse : " Occupations et utilisations du sol admises : / Sont admises : / () / – les constructions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation ; / () ".
10. Les dispositions précitées du plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu ne subordonnent pas la construction des bâtiments d’exploitation destinés au stockage des récoltes et du matériel agricole à la condition de leur nécessité pour l’exploitation, laquelle n’est prévue que pour la construction des équipements. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A assure une activité d’exploitant agricole à titre principal depuis le 1er juin 2000 sur une superficie de plus de quarante hectares. La demande de permis de construire porte sur un bâtiment de stockage de foin et de matériel agricole et les sociétés requérantes n’établissent pas qu’il pourrait être affecté à d’autres usages en se bornant à relever que la surface du hangar est supérieure à celle prévue dans le cadre d’un projet antérieur présenté par le pétitionnaire. Dans ces conditions, le projet de M. A ne méconnaît pas les prescriptions précitées de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols.
11. En cinquième lieu, selon l’article NC 4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu : « Desserte par les réseaux : / 1 – Alimentation en eau potable : / Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’accueil de personnes doit être alimentée en eau par un branchement sur un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes ou, à défaut, par un captage particulier (). / 2 – Assainissement : / () / Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet de caractéristiques appropriées. / En l’absence de caniveaux ou de fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. / () ».
12. D’une part, le hangar agricole dont la construction est projetée par le pétitionnaire ne constitue pas, compte tenu de ses caractéristiques et de sa destination telles que rappelées précédemment, une construction ou une installation nouvelle à usage d’accueil de personnes, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’exigence d’une alimentation en eau potable prévue par le premier paragraphe de l’article NC 4 du règlement du plan d’occupation des sols. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est du reste pas allégué qu’il existerait en bordure de la parcelle litigieuse un fossé ou caniveau dédié à la collecte des eaux pluviales. Les dispositions précitées du second paragraphe de l’article NC 4 du règlement du plan d’occupation des sols n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à un pétitionnaire de mettre en place un dispositif spécifique pour récupérer les eaux pluviales, mais se bornent à exiger qu’elles soient éliminées sur la propriété concernée. En l’espèce, il ressort des plans versés au dossier que le bâtiment projeté ne sera pas implanté en limite de parcelle, si bien que les eaux provenant de sa toiture pourront se déverser au pied du hangar et s’infiltrer naturellement dans les sols de la propriété, laquelle présente une superficie totale de 4 920 m2. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les prescriptions énoncées au point 11.
13. En sixième lieu, selon l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaulieu : « Aspect extérieur : / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. / () ».
14. Le dossier de demande de permis de construire indique que le bâtiment en projet présentera une emprise au sol de 1 435,65 m2 et une hauteur de 10,98 m2 au faîtage, qu’il sera réalisé avec un bardage métallique de couleur verte et que la majeure partie de sa toiture sera recouverte par des panneaux photovoltaïques. Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties que la parcelle de M. A s’insère dans une plaine agricole ne supportant que de rares constructions, les plus proches étant les bâtiments du centre équestre exploité par la société Haras de Jupiter, situés à environ 200 mètres et de dimensions également significatives. Il ne ressort de ces mêmes pièces ni que l’environnement du projet revêtirait un caractère ou un intérêt particulièrement remarquable, ni que, malgré sa taille, ledit projet serait susceptible de porter une réelle atteinte à cet environnement. Dès lors, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article NC 11 précité du règlement du plan d’occupation des sols.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. A et par la commune de Beaulieu, que les sociétés Le Coquillon et Haras de Jupiter ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur l’appel incident de M. A et ses conclusions tendant à la condamnation des requérantes au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
16. L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
17. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés Le Coquillon et Haras de Jupiter, respectivement propriétaire et occupante de terrains situés à proximité de la parcelle de M. A, auraient mis en œuvre leur droit au recours dans des conditions qui révèleraient un comportement abusif. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Il résulte également de ce qui précède, s’agissant de l’instance d’appel, que M. A n’est pas davantage fondé à demander la condamnation des appelants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soient mises à la charge de la commune de Beaulieu et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes réclamées par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaulieu et une somme de même montant à verser à M. A à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Le Coquillon et Haras de Jupiter est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées par la voie de l’appel incident et sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Le Coquillon et Haras de Jupiter verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Beaulieu et une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Le Coquillon, à la société Haras de Jupiter, à la commune de Beaulieu et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
X. Haïli
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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