Rejet 28 mai 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 28 mai 2024, n° 22BX00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 10 janvier 2022, N° 1701175, 1901352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n°1701175, la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de :
1) fixer le solde du décompte général et définitif du lot n° 2 du marché de construction du pôle sanitaire de l’Est de La Réunion (lot n° 2) à la somme de 11 948 954,49 euros hors taxes soit 12 964 615,62 euros toutes taxes comprises ;
2) condamner solidairement ou, à défaut in solidum, le Groupe hospitalier Est Réunion et la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services à lui payer la somme de 9 762 089,43 euros toutes taxes comprises ;
3) condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre des réclamations dirigées contre le seul maître d’ouvrage, à lui payer la somme de 1 739 046,56 euros toutes taxes comprises ;
4) condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre du solde du décompte du marché hors réclamations, à lui payer la somme de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises ;
5) d’assortir les sommes dues par le Groupe hospitalier Est Réunion des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2012, à titre principal, au taux de 8 % et, à titre subsidiaire, au taux de 2,71 %, ces intérêts moratoires étant capitalisés chaque année à compter du 24 juillet 2012 jusqu’au complet paiement ;
6) d’assortir les sommes dues par la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services des intérêts moratoires au taux légal à compter de la requête, lesquels feront l’objet d’une capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de cette date.
Par une requête n° 1901352, la société Icade Promotion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’appeler en la cause et en tant que de besoin en garantie la Société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC) et la Société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) dans le cadre de l’instance n° 1701175 et, à titre principal, de débouter la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) et toute autre partie de leurs demandes présentées contre elle et le groupement dont elle est mandataire, à titre subsidiaire, de débouter le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) de ses demandes présentées contre elle et le groupement dont elle est mandataire et, à titre très subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre et à l’encontre du groupement dont elle est mandataire à la somme maximale de 134 820 euros et de condamner la SODIAC et la SEMAC à la garantir de toute condamnation ;
Par un jugement n°s 1701175, 1901352 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté la demande de la société Grands Travaux de l’Océan Indien.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2022, 10 novembre 2023 et 20 mars 2024, la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien, représentée la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Dal Farra, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 janvier 2022 précité ;
2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de construction du pôle sanitaire de l’Est de La Réunion (lot n° 2) à la somme de 11 949 218,50 euros hors taxes, soit 12 964 902,10 euros toutes taxes comprises ;
3°) de condamner solidairement ou, à défaut in solidum, le Groupe hospitalier Est Réunion et la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services à lui payer la somme de 9 762 375,87 euros toutes taxes comprises ;
4°) de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre des réclamations dirigées contre le seul maître d’ouvrage, à lui payer la somme de 1 739 046,56 euros toutes taxes comprises ;
5°) de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre du solde du décompte du marché hors réclamations, à lui payer la somme de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises ;
6°) d’assortir les sommes dues par le Groupe hospitalier Est Réunion des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2012, à titre principal, au taux de 8 % et, à titre subsidiaire, au taux de 2,71 %, ces intérêts moratoires étant capitalisés chaque année à compter du 24 juillet 2012 jusqu’au complet paiement ;
7°) d’assortir les sommes dues par la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter de la requête, lesquels feront l’objet d’une capitalisation annuelle des intérêts correspondants à compter de cette date ;
8°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Est Réunion, de la société Icade G3A, de la société Groupe 6 et de la société Coordination pilotages et service chacun une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la régularité du jugement :en ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts liés au retard dans la réalisation du calendrier détaillé des études de synthèse, le tribunal s’est prononcé sur la responsabilité de l’OPC (point n°10) mais pas sur celle des autres intervenants à l’opération de construction, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’ouvrage déléguée ; ce faisant, il a entaché son jugement d’omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant et a ainsi insuffisamment motivé sa décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l’indemnisation au titre du gros œuvre :
— en ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts affectant la période de préparation : elle doit être indemnisée, à hauteur de 144 967 euros hors taxes, du règlement des travaux de sondage par fleuret et destructifs demandés par la maîtrise d’ouvrage qui n’étaient pas prévus par le marché et constituent donc des prestations supplémentaires ; elle doit être indemnisée, à hauteur de 292 670 euros hors taxes, des surcoûts liés au retard dans la réalisation des études d’exécution relatives aux travaux de gros œuvre, qui résultent de l’établissement unilatéral par l’OPC du « calendrier détaillé des études de synthèse » et de l’incohérence de ce dernier avec les délais prévus dans l’offre du titulaire, ainsi que du non-respect de ce calendrier détaillé par la maîtrise d’œuvre et d’un retard de 35 jours dans la réception des plans d’implantation des ouvrages et de retards dans la validation de certains plans d’exécution des ouvrages, notamment des plans de fondation de la clinique, lesquelles défaillances engagent la responsabilité du maître d’ouvrage et de son mandataire et la responsabilité quasi-contractuelle de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC ; elle doit être indemnisée, à hauteur de 938 214 euros hors taxes, des surcoûts liés au décalage de deux mois de l’exécution des travaux de gros œuvre, qui tiennent à l’immobilisation des équipes d’encadrement et des moyens matériels ;
— en ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts affectant la période d’exécution du gros-œuvre : elle doit être indemnisée, à hauteur de 1 320 600 euros hors taxes, des surcoûts tenant à l’immobilisation des moyens humains et matériels résultant de la découverte, au fur et à mesure de l’exécution du marché, d’anomalies géologiques, lesquelles constituent des sujétions techniques imprévues ; subsidiairement, cette découverte caractérise également une faute de la maîtrise d’ouvrage ou de son mandataire dans l’estimation de ses besoins et dans la conception même du marché qui engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation indépendamment de tout bouleversement de l’économie du contrat ; elle doit être indemnisée, à hauteur de 3 484 049 euros hors taxes, des surcoûts liés à la désorganisation du chantier consécutive aux retards, de huit mois en moyenne pour chaque bâtiment, de production des études de synthèse et de visa ; de telles défaillances, qui méconnaissent les stipulations de l’article 4 de l’annexe 2 du CCAP prévoyant une synthèse en « une seule fois », sont imputables au fonctionnement erratique de la cellule de synthèse, ce qui engage la responsabilité solidaire ou in solidum des différents intervenants à l’opération de travaux ; les surcoûts tiennent à la mobilisation prolongée des équipes et du matériel (537 557 euros hors taxe), au prix des fournitures (263 290 euros hors taxe) et au renforcement des moyens humains et matériels (2 683 202 euros hors taxe) ; elle doit être indemnisée, à hauteur de 100 456,86 euros hors taxe, du surcoût lié à la contribution plus importante que prévue au compte prorata ; à cet égard, le retard de six mois dans l’exécution du gros œuvre incombe à la fois à la maîtrise d’ouvrage et à la cellule de synthèse (maîtrise d’œuvre et OPC), dont la responsabilité se trouve ainsi engagée, alors que sa propre responsabilité dans ce retard n’est pas démontrée puisqu’aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée ; le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige relatif à ce poste de préjudice, dès lors qu’il a été provoqué par un accroissement des délais d’exécution ayant conduit à une augmentation de sa contribution au compte prorata et qu’il ne s’agit pas d’un litige entre les titulaires des différents lots d’un même marché concernant la répartition de leurs contributions à ce compte ;
— s’agissant de l’indemnisation au titre du second œuvre, en ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts résultant de fautes imputables à la maîtrise d’ouvrage et aux autres intervenants dans le cadre de l’exécution des travaux de second œuvre, elle doit être indemnisée des fautes résultant du non-respect par les intervenants à l’opération de travaux des délais d’exécution : (i) nombreuses modifications des plannings de l’opération ayant entraîné des décalages successifs de ses interventions, une complexification des travaux à réaliser du fait de ces modifications, un morcellement de l’activité, des surcoûts liés à la maintenance et des surcoûts liés à la réduction de certains délais d’intervention et (ii) nombreuses modifications résultant des fiches de travaux modificatifs, dont 177 lui étaient destinées, ce qui a conduit à de nouvelles interventions sur des travaux déjà achevés ou en cours et à la suspension des travaux dans certaines zones ; cette situation est imputable à l’incapacité manifeste de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC à tenir les délais prévus par le marché et de la maîtrise d’ouvrage à assurer la direction du chantier en veillant à ce que les différents intervenants respectent les obligations qui leur incombaient ; la maîtrise d’ouvrage a également commis une faute dans le suivi et le contrôle de l’exécution du lot n° 8 confiée à la société Aliséa développement océan indien, dont les capacités n’ont pas été correctement vérifiées lors de l’examen des candidatures en méconnaissance des articles 45 et 52 du code des marchés publics alors applicable et dont la défaillance n’a pas été anticipée, le GHER n’établissant pas, alors qu’il est seul en mesure de le faire, que des pénalités lui auraient été appliquées avant 2011 ;
— l’indemnisation correspondante s’élève à 4 182 191,59 euros hors taxe se décomposant comme suit : 538 070 euros hors taxe au titre du maintien sur site des installations de chantier ; 1 854 870,50 euros hors taxe au titre du maintien de l’encadrement de chantier ; 353 847,50 euros hors taxe au titre des moyens de sécurité et des services généraux ;22 500 euros hors taxe au titre des surcoûts qu’elle a supportés du fait des réclamations de ses sous-traitants qui ont été directement indemnisés par le GHER mais dont la demande d’indemnisation a été traitée par ses soins ; 304 525,46 euros hors taxe au titre de l’augmentation de moyens pour réaliser en propre des travaux qui devaient initialement être sous-traités ; au titre du non amortissement de ses frais généraux : 778 811 euros hors taxe correspondant aux pertes de chiffre d’affaires sur la période 2007-2009 et 329 567,36 euros hors taxe correspondant aux surcoûts liés à la contribution plus importante que prévue au compte prorata ; en ce qui concerne les prestations non prévues par le marché, elle a droit au paiement d’une somme complémentaire de 137 240,89 euros hors taxe
— s’agissant du montant et du solde du décompte du marché :le montant du marché, incluant le prix initial, les modifications non contestées intervenues en cours d’exécution et ses réclamations, s’élève, après la révision des prix de 3 327 450,75 euros hors taxe, à 46 062 726,14 euros hors taxe ; le solde du marché s’élève, en prix révisé, à 11 949 218,49 euros hors taxe, soit 12 964 902,06 euros toutes taxes comprises, intégrant ses réclamations et ce qui lui reste dû, à hauteur de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises, indépendamment de ces réclamations ;
— s’agissant des intérêts moratoires : les sommes qui lui sont dues par le GHER doivent porter intérêts à compter du 24 juillet 2012, au taux de 8% en application du II de l’article 5 du décret n°2002-232 du 21février 2002, et donneront lieu à capitalisation ; les sommes qui lui sont dues par les autres intervenants doivent porter intérêts au taux légal à compter de la présente demande, et donneront lieu à capitalisation.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la Société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC), représentée par la SELARL Dugoujon et associés, agissant par Me Dugoujon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société GTOI ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé par la société Icade promotion à son encontre ;
3°) à titre plus subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé par le GHER à l’encontre de la société Icade promotion et du groupement dont elle est mandataire et au rejet de toutes demandes présentées par toute autre partie à l’encontre de la société Icade promotion ;
4°) à titre très subsidiaire, de limiter toute condamnation à l’encontre de la société Icade promotion et du groupement dont elle est mandataire à un montant égal à 5 % de sa rémunération en valeur de base, soit 134 820 euros ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GTOI ou de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— en application de la jurisprudence Czabaj, la requête indemnitaire présentée par la société GTOI devant le tribunal plus de quatre ans après l’avis du CCIRA est tardive ;
— en l’absence de contestation du décompte général et définitif pendant plus d’un an la société GTOI est réputée avoir accepté ce décompte qui a acquis un caractère définitif, incontestable et intangible ;
Sur le fond :
— à titre principal, l’appel en garantie présenté par la société Icade promotion est infondé et n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
— à titre subsidiaire, les demandes présentées par la société GTOI contre le maître d’ouvrage sont infondées ; la responsabilité du groupement formé avec la société Icade promotion et la SEMAC ne peut être recherchée par la société GTOI sur le terrain contractuel et n’est pas fondée sur le terrain quasi-délictuel ; la responsabilité contractuelle du groupement formé avec la société Icade promotion et la SEMAC ne peut plus être recherchée par le GHER dans le cadre de son appel en garantie, dès lors qu’il leur a délivré un quitus le 12 décembre 2013 ;
— à titre très subsidiaire, il doit être fait application de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 14.3 de la convention de mandat conclue entre le GHER et le groupement dont elle fait partie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023, 3 octobre 2023 et 19 février 2024, le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER), représenté par la SARL Cabinet Chautemps, agissant par Me Chautemps, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la société GTOI en raison de l’intangibilité du décompte général et définitif ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande de la société GTOI, à ce que la Cour se déclare incompétente au profit de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur les demandes relatives au compte prorata, constate l’aveu judiciaire de la société GTOI au titre du paiement du solde du marché par le GHER ainsi que l’abandon des demandes de la société GTOI au titre de 70 % des travaux de second œuvre qu’elle a sous-traités, rejette la demande formée au titre des intérêts moratoires sur la base du taux de la BCE et fixe le point de départ des intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 août 2013, déboute la requérante de sa demande de capitalisation des intérêts et condamne la société Icade Promotion et la société Groupe 6 solidairement, et à défaut in solidum, à le garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des fautes commises dans l’exécution de leur marché ;
5°) à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la société GTOI ou de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, sur la recevabilité : en l’absence de contestation du décompte général et définitif pendant plus d’un an, et en application de la jurisprudence Czabaj, la société GTOI est réputée avoir accepté ce décompte qui a acquis un caractère définitif, incontestable et intangible ;
— à titre subsidiaire, et sur le fond :
— la société requérante n’établit pas aucune pièce la réalité et l’étendue de son préjudice financier ;
— la société requérante ne démontre pas les fautes qu’il aurait commises, ni le lien de causalité entre les prétendues fautes et son préjudice ;
— les demandes de la société GTOI sont infondées ;
— son appel en garantie est recevable et bien-fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la Société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC), représentée par la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolia-Clotagatide, agissant par Me Antelme, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société GTOI et de toute demande dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la Cour limite toute condamnation à l’encontre du groupement dont elle est membre à la somme de 134 820 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 5 425 euros soit mise à la charge de la société GTOI et de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune demande n’est présentée à son encontre par la société GTOI ;
— les éventuelles demandes présentées par la société GTOI à l’encontre du groupement seraient infondées ; à titre principal, l’appel en garantie de la société Icade promotion est infondé ; l’appel en garantie du GHER à l’encontre du groupement formé avec la société Icade promotion et la SODIAC est irrecevable et mal fondé ; les demandes présentées par la société GTOI à l’encontre du groupement sont infondées ;
— à titre très subsidiaire : la responsabilité du maître d’ouvrage délégué doit être limitée à 5 % de sa rémunération en valeur de base en vertu d’une clause limitative de responsabilité figurant dans la convention de mandat conclue entre le GHER et le groupement dont elle fait partie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, 19 octobre 2023, 12 décembre 2023 et 20 mars 2024, la société Icade Promotion, représentée par l’association de Chauveron Vallery-Radot Lecomte Fouquier, agissant par Me Lecomte, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société GTOI ;
2°) à titre subsidiaire, de débouter le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) de ses demandes présentées contre elle et le groupement dont elle est mandataire ;
— à titre très subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre et à l’encontre du groupement dont elle est mandataire à la somme de 134 820 euros et de condamner la SODIAC et la SEMAC à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la société GTOI ou de toute partie perdante une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes présentées par la société GTOI à son encontre sont irrecevables, dès lors que cette dernière ne peut rechercher sa responsabilité quasi délictuelle sans exposer en quoi elle aurait commis des fautes en dehors du champ du contrat la liant au maître d’ouvrage, non plus que sa responsabilité pour des fautes liées à la mauvaise exécution du contrat de mandat en tant que mandataire du maître d’ouvrage puisque la société GTOI n’est liée à elle par aucun contrat ;
— ses demandes sont infondées, dès lors que la société GTOI ne démontre pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage, non plus que la matérialité de son préjudice ;
— les demandes de la société GTOI la concernant sont dépourvues de cause, dès lors qu’elle n’explique pas quelle faute elle aurait pu commettre ni n’établit l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;
— l’appel en garantie formé par le GHER est infondé, dès lors que :
— il ne démontre ni l’existence d’une faute du groupement dont elle est mandataire dans l’exercice de ses missions ni le préjudice qui en résulterait ;
— sa responsabilité ne peut plus être recherchée car la mission du groupement est achevée depuis la délivrance du quitus au mandataire, qui portait sur l’aspect financier de l’opération, rendant cet appel en garantie irrecevable ;
— la responsabilité contractuelle du groupement est limitée à 5 % de sa rémunération en valeur de base, soit à la somme de 134 820 euros ;
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023 et 16 février 2024, la société Groupe 6, représentée par l’AARPI CLL, agissant par Me Caron, conclut au rejet de la requête de la société GTOI en ce qu’elle est dirigée à son encontre, au rejet de l’appel en garantie formé par le GHER à son encontre, subsidiairement au partage de responsabilité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur des manquements qui leur ont été éventuellement imputés, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise conjointement à la charge de la société GTOI et du GHER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes de la société GTOI présentées à son encontre sont irrecevables car tardives, dès lors que la requête introductive d’instance la mettant en cause pour la première fois a été déposée plus de six mois après l’expiration du délai de l’action personnelle ou mobilière encadrée par l’article 2224 du code civil et sont également infondées ;
— les conclusions d’appel en garantie du GHER présentées contre le maître d’œuvre sont irrecevables, dès lors qu’elles sont postérieures au décompte général et définitif du marché de maîtrise d’œuvre qui ne mentionne aucune réserve concernant la réclamation de l’entreprise objet du présent litige dont il avait connaissance ; elles sont infondées ;
— à titre subsidiaire, une condamnation ne pourra être prononcée qu’à l’égard de toutes les sociétés composant le groupement de maîtrise d’œuvre et non à son seul encontre et un partage de responsabilité devra être prononcé afin de fixer la répartition de la dette entre les membres du groupement, à savoir les sociétés Groupe 6, DPV architecte et Sodeg ingénierie devenue Artelia bâtiment et industrie, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Lecoutour, substituant Me Dal Farra, pour la société Grands Travaux de l’Océan Indien, de Me Chautemps pour le groupe hospitalier Est Réunion, de Me Zavarro, substituant Me Lecomte, pour la société Icade Promotion et de Me Betting, substituant Me Caron, pour la société Groupe 6.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une consultation menée sous la forme d’une procédure négociée, et par acte d’engagement du 29 août 2007, le syndicat inter hospitalier « Pôle sanitaire de l’Est », dont les droits et obligations ont été repris par le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER) le 1er janvier 2012, a confié à la société Les grands travaux de l’océan indien (GTOI) le lot n° 2 « gros œuvre et finitions » du marché de quinze lots de construction du « pôle sanitaire de l’Est Réunion » situé sur le site de Bras Fusil à Saint-Benoît comportant un bâtiment médico-technique, un bâtiment abritant une clinique, des bâtiments d’hébergement et de consultation ainsi que les travaux d’aménagement des extérieurs et des voiries pour un montant global et forfaitaire de 29 430 795,05 euros hors taxes pour la solution de base. La maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée au groupement composé de la société Icade G3A, devenue Icade Promotion, mandataire du groupement, la Société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) et la Société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC). La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de la société Groupe 6, mandataire, la société DPV Architecte et la société Sodeg Ingénierie tandis que la société Coordination pilotages et services (CPS) a pris en charge la mission d’OPC. La société Icade promotion a, par l’ordre de service n°1, prescrit le démarrage des travaux le 17 septembre 2007. Les travaux, programmés pour une durée de 24 mois en sus des deux mois de préparation du chantier, ont été achevés le 10 février 2012. Un nouveau planning en date du 29 avril 2009 a prévu une prolongation des travaux pour une durée de six mois. Par un premier avenant conclu le 27 septembre 2011, le montant du marché a été augmenté de 2 215 959,94 euros portant le marché à 31 646 754,99 euros hors taxes. Un avenant n° 3 conclu le 19 novembre 2012 a pris en compte des travaux supplémentaires pour 421 309,20 euros hors taxes et porté le marché à la somme de 32 068 064,19 euros hors taxes. La réception, avec réserves, a été prononcée le 17 juillet 2012 et les réserves ont été levées le 28 novembre 2013 par le maître d’ouvrage.
2. La société GTOI a notifié au maître d’œuvre son projet de décompte final le 24 juin 2012 arrêtant le montant de son marché à la somme de 45 691 723,49 euros hors taxes faisant apparaître un solde en sa faveur de 13 623 659,30 euros hors taxes. Le 14 juin 2013, la SODIAC a notifié à la société GTOI le décompte général du marché, établi à la somme de 32 068 064,19 euros hors taxes, le solde étant fixé à la somme de 92 607,12 euros toutes taxes comprises au bénéfice du titulaire. Par un mémoire en réclamation du 17 juillet 2013, la société GTOI sollicitait le paiement d’une somme de 12 626 247,30 euros hors taxes en prix de base. Par lettre du 17 décembre 2013, elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA), lequel, dans un avis du 24 janvier 2014, a proposé d’établir le décompte général à 38 030 652,97 euros hors taxes soit 41 268 818,93 euros toutes taxes comprises, et le solde restant dû à 4 290 563,98 euros toutes taxes comprises.
3. La société GTOI a demandé au tribunal administratif de La Réunion de fixer le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 11 948 954,49 euros hors taxes soit 12 964 615,62 euros toutes taxes comprises et, par suite, de condamner, d’une part, solidairement, ou à défaut in solidum, le GHER et la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services (CPS) à lui payer la somme de 9 762 089,43 euros toutes taxes comprises, d’autre part, le GHER à lui payer, au titre des réclamations dirigées contre le seul maître d’ouvrage, la somme de 1 739 046,56 euros toutes taxes comprises et, au titre du solde du décompte du marché hors réclamations, la somme de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises. Par un jugement du 10 janvier 2022 le tribunal a rejeté sa demande. La société GTOI relève appel de ce jugement et réitère sa demande de fixation du décompte général et définitif du marché à la somme actualisée de 11 948 218,50 euros hors taxes soit 12 964 902,10 euros toutes taxes comprises et de condamner solidairement ou à défaut in solidum le Groupe hospitalier Est Réunion et la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services à lui payer la somme de 9 762 375,87 euros toutes taxes comprises, de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre des réclamations dirigées contre le seul maître d’ouvrage, à lui payer la somme de 1 739 046,56 euros toutes taxes comprises et de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre du solde du décompte du marché hors réclamations, à lui payer la somme de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises.
Sur la régularité du jugement :
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 10 au moyen tiré d’une faute commise par l’OPC en ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts liés au retard dans la réalisation des études d’exécution des travaux de gros œuvre. Le jugement attaqué mentionne que la société GTOI n’établit pas que le calendrier des études de synthèse, tel que réalisé par l’OPC, aurait préjudicié à ses intérêts, dès lors qu’elle ne démontre pas que les délais qui ont été fixés dans ce calendrier étaient inappropriés ou injustifiés. En écartant ainsi toute faute de la part de l’OPC dans l’établissement du calendrier, le Tribunal a implicitement mais nécessairement également écarté toute responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’ouvrage déléguée à ne pas avoir contraint l’OPC à établir un calendrier conforme aux souhaits de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer et par suite de l’insuffisante motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D’une part, le caractère global et forfaitaire du prix d’un marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Dans ce cadre, l’entreprise peut également solliciter l’indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu’ils sont réalisés à sa demande.
6. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives au gros œuvre :
S’agissant de la période de préparation :
Quant au règlement des travaux de sondages au fleuret et destructifs :
7. La société GTOI réclame, sur le fondement de la notion des travaux supplémentaires indispensables, l’indemnisation de travaux supplémentaires exigés par le maître d’ouvrage se rapportant à la réalisation de sondages complémentaires par fleuret et destructifs à la suite de la découverte de l’existence de cavités affectant le sous-sol de l’emprise de l’ouvrage pour une somme totale de 144 967 euros hors taxes soit la somme de 67 917 euros pour la mobilisation de l’équipe géotechnique interne de la société et la somme de 77 050 euros pour les essais au fleuret et destructifs.
8. Toutefois, d’une part, le rapport géotechnique du 30 novembre 2005 joint au dossier de consultation des entreprises met clairement en exergue la grande hétérogénéité des sols, la difficulté à déterminer l’épaisseur et la nature précise des remblais et terrains ainsi que la présence d’une succession d’épaisseurs aléatoires de basalte, altéré par endroits. Ce rapport mentionne le fait que les puits effectués à la pelle mécanique ont donné lieu à de nombreux refus de la pelle sur les blocs cyclopéens, la zone indurée ou la nappe de basalte à des profondeurs variables entre 40 cm et 2,8 m et la difficulté à déterminer l’épaisseur et la nature précise des remblais ou terrains remaniés en forages pressiométriques. Il mentionne la présence d’une succession d’épaisseurs aléatoires de basalte, altéré par endroits, et de rognons scoriacés probables entraînant des pertes d’injection en forage et se caractérisant par des vitesses d’avancement rapide de l’outil de forage. Ce rapport précise en outre que « les coupes et essais restent entièrement valables au droit de nos forages et puits, mais peuvent subir des modifications en d’autres points du terrain : blocs cyclopéens de basalte, poche de matériaux de caractéristiques faibles, épaisseurs plus ou moins importantes de remblais et/ou terrains remaniés, épaisseurs plus ou moins importantes de limons marron, basalte et/ou scories plus ou moins superficiel ou profond » et que « les zones de faiblesse, de même que les poches de scories caverneuses visibles seront purgées, substituées en 0/80, compactées et contrôlées de nouveau. » Ce rapport précise ainsi notamment que « les coupes et essais restent entièrement valables au droit de nos forages et puits, mais peuvent subir des modifications en d’autres points du terrain » et que « les zones de faiblesse, de même que les poches de scories caverneuses visibles seront purgées, substituées en 0/80, compactées et contrôlées de nouveau. ». En outre, les études menées par la société Geiser en mai et juillet 2007, à la demande du maître d’ouvrage, mettaient en évidence des anomalies conséquentes sous l’emprise du futur bâtiment A nécessitant de la part de l’entreprise de gros œuvre des contrôles au fleuret sous l’emprise des semelles avant coulage des fondations, et plus précisément « un contrôle systématique sous l’emprise des semelles isolées et réparti tous les 5.00ml sous l’emprise des semelles filantes sur une profondeur minimale de 1,20 m sous semelles. Ces contrôles pourront entraîner des purges complémentaires ». De même, et s’agissant des bâtiments B, C, D, E, CLI et BMT, la société Geiser précisait qu’il serait nécessaire de prévoir la réalisation de 200 forages de 3 m de profondeur minimum et que ces contrôles pourraient entraîner des purges en cas de présence d’anomalies et, que dans cette hypothèse, il serait obligatoire de prévoir des forages complémentaires afin de délimiter avec précision l’extension verticale et horizontale des anomalies rencontrées. Ainsi, la société GTOI a disposé de notes géotechniques complètes qui lui ont été communiquées en phase DCE et en phase préparatoire du chantier lui permettant d’avoir une connaissance du sous-sol des ouvrages projetés.
9. D’autre part, l’article 4.2.3.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n 2 « gros œuvre » stipulait qu’en cas d’épaisseur minimale de 0,60 m et d’assise sur le basalte, l’entreprise prévoira la réalisation de sondages pour vérifier si l’épaisseur résiduelle de basalte à déterminer par le géotechnicien est encore suffisante. Ainsi, la nature hétérogène du sol de l’emprise des travaux était nécessairement connue du titulaire du marché et, dès lors que la présence de cavités rocheuses est fréquente dans le sous-sol de La Réunion, il ne pouvait ignorer, en tant qu’entrepreneur présent à La Réunion, la possibilité que d’autres anomalies que celles mentionnées dans le rapport géotechnique soient présentes. Enfin, aux termes de l’article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), « le titulaire est réputé : – avoir reconnu le terrain et parfaitement pris connaissance de toutes les conditions physiques et toutes suggestions relatives aux lieux et travaux aux accès, aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couche superficielle, venues d’eau, etc) ». La société GTOI, en sa qualité de titulaire du marché, était contractuellement tenue d’effectuer des sondages en cas d’assise des remblais techniques sur le basalte afin de s’assurer de l’état du sous-sol, quand bien même la prévision de ces contrôles n’était pas à l’origine justifiée par la possible présence de cavités. Si la requérante soutient que le CCTP n’imposait pas de contrôle systématique des sols dans l’emprise des fondations, les quinze sondages réalisés par la société TTS l’ont été sur des terrains spécifiquement assis sur le basalte, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 74 produite à l’appui de ses écritures. Dans ces conditions, les sondages que la société GTOI a réalisés sur des terrains de basalte, n’excèdent pas ce qui lui incombait contractuellement. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction, qu’elle aurait émis des réserves sur l’étendue de ses obligations lors de la réalisation des sondages complémentaires.
10. Par suite, il résulte de ce qui précède que les sondages complémentaires effectués par la société requérante ne constituent pas des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations contractuelles. C’est par suite à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de la société requérante présentée à ce titre.
Quant à l’indemnisation des surcoûts liés au retard dans la réalisation des études d’exécution :
11. La société requérante réclame au titre de l’indemnisation des surcoûts qu’elle allègue avoir exposés compte tenu du retard dans la production de documents de synthèse, dans la réception des plan d’implantation et dans la validation des plans d’exécution des ouvrages la somme totale de 292 670 euros hors taxes, soit 20 366 euros au titre de l’immobilisation de l’équipe interne d’études, la somme de 23 275 euros au titre de la prolongation des équipes d’étude durant quatre mois et la somme de 249 029 euros au titre du renforcement des équipes d’études pour analyse des divers plans reçus.
12. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’annexe 2 du CCAP, il appartient à l’OPC d’établir le calendrier détaillé des études de synthèse en accord avec les titulaires des lots. La requérante soutient que le calendrier établi par l’OPC, en l’espèce la société CPS, n’a pas été pris en accord avec les autres titulaires des lots et, en particulier, n’a pas tenu compte de l’organisation qu’elle avait prévue dans son mémoire technique. Toutefois, la requérante ne démontre pas que les délais qui ont été fixés par l’OPC étaient inappropriés, injustifiés ou démesurément longs et, partant, qu’elle aurait subi un préjudice en lien direct avec ce calendrier. En outre, alors qu’il ne résulte pas des stipulations susvisées du CCAP que l’OPC avait l’obligation de suivre les préconisations de délais résultant du mémoire technique produit dans le cadre de son appel d’offre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la maîtrise d’ouvrage et/ou de la maîtrise d’œuvre serait engagée à défaut pour elles, d’avoir contraint l’OPC à respecter les délais prescrit dans son mémoire technique.
13. En deuxième lieu, d’une part, la requérante soutient que la cellule de synthèse, chargée de la production des documents de synthèse et l’OPC, qui sont sous la responsabilité du maître de l’ouvrage, ont remis avec un retard systématique les documents de synthèse nécessaires au démarrage des travaux. La requérante, en se bornant à produire deux tableaux établis par ses soins sans contradictoire reprenant les dates de remise prévues dans son offre, les dates de remise prévues par le planning et les dates de remise effective n’établit pas précisément la réalité de ces retards et leur incidence sur le déroulement des travaux, puisqu’elle se réfère aux dates indiquées dans son offre, ni qu’ils seraient imputables à une faute du GHER ou du maître d’ouvrage délégué commise dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ou encore d’une faute du maître d’oeuvre ainsi qu’elle l’invoque. Par ailleurs, les bulletins de salaires et les factures relatives à une grue et à des travaux de peinture ne permettent pas de s’assurer que le personnel concerné, de même que les dépenses engagées, seraient en lien avec le chantier en cause, ni du montant des sommes dont elle demande le remboursement, alors que les deux avenants au marché signés avec le maître d’ouvrage le 27 septembre 2011 et le 19 novembre 2012 ont permis de compenser les frais supplémentaires en personnel et en matériel.
14. D’autre part, la société GTOI soutient que les plans d’implantation des ouvrages devaient lui être notifiés dans les huit jours suivant la notification du marché, soit, selon elle, le 17 septembre 2007, conformément aux stipulations de l’article 27.1 du CCAG travaux, mais ne l’ont été que le 22 octobre 2007. A cet égard, le marché a été notifié à la société GTOI le 10 septembre 2007 et non le 7 septembre 2007. Par ailleurs, si les plans d’implantation des ouvrages lui ont été notifiés avec retard, l’existence d’un préjudice en lien direct avec ce retard n’est pas démontrée.
15. En troisième lieu, la société GTOI fait valoir qu’en moyenne, la validation des plans d’exécution des ouvrages par le maître d’œuvre s’est bien effectuée dans le délai de trois semaines, prévu à l’article 8.2 du CCAP mais que, pour certains plans, le délai a été bien plus long, citant le cas des plans de fondation de la clinique, dont elle indique qu’ils ont été transmis pour visa à la fin du mois de novembre 2007, mais n’ont été validés qu’en janvier 2008. Toutefois, par cet exemple, la requérante ne démontre pas la réalité de l’existence d’un préjudice découlant directement des fautes prétendument commises.
Quant à l’indemnisation des surcoûts liés au décalage de deux mois dans l’exécution des travaux de gros œuvre :
16. Il résulte de l’instruction que les travaux de gros œuvre devaient débuter le 17 novembre 2007, à l’issue de la période de préparation de deux mois, mais ont démarré le 21 janvier 2008, soit avec deux mois de retard. La société GTOI fait valoir que ce décalage de deux mois résulte des fautes commises par la maîtrise d’ouvrage dès lors qu’il a été induit par la réalisation des études et sondages géotechniques complémentaires, par les retards dans la remise des premiers documents de synthèse et dans le délai de visa des plans des fondations, par l’incompatibilité des installations de chantier et le retard dans la réception des plans d’implantation des ouvrages et que ce décalage de deux mois lui a causé un préjudice de 938 214 euros hors taxes. Toutefois la requérante, qui invoque des faits identiques à ceux qui justifieraient selon elle l’indemnisation des travaux supplémentaires mentionnés aux points 7 à 15 sans éléments nouveaux, n’est pas fondée à soutenir que le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’OPC, auraient commis des fautes justifiant l’indemnisation qu’elle demande.
S’agissant de la période d’exécution des travaux de gros œuvre :
Quant aux surcoûts relatifs à l’immobilisation des moyens humains et matériels résultant de la découverte d’anomalies géologiques :
17. Selon l’article 4.2.3.2 « remblais de substitution » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n° 2 – gros œuvre : « La réalisation du remblai technique sera réalisée conformément au rapport de sol référencé GE 43305 du 30/11/2005. () Les zones de faiblesses, de même que les poches de scories caverneuses visibles seront purgées, substituées en 0/80, compactées et contrôlées de nouveau. () Nota : en cas d’épaisseur minimale de 0,60 m et d’assise sur le basalte, l’entreprise prévoira la réalisation de sondages pour vérifier si l’épaisseur résiduelle de basalte (à déterminer par le géotechnicien) est encore suffisante. »
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, il est constant que les travaux de terrassement généraux ont révélé l’existence de cavités rocheuses qui n’avaient pas été décelées lors de la campagne de reconnaissance de sol effectuée en 2005. Toutefois, le rapport géotechnique du 30 novembre 2005 mentionne la difficulté à déterminer l’épaisseur et la nature précise des remblais et terrains ainsi que la présence d’une succession d’épaisseurs aléatoires de basalte, altéré par endroits. En outre, au regard des stipulations du CCTP, et la société requérante étant une professionnelle avisée dans son domaine d’activité, cet aléa d’exécution ne peut être regardé comme ayant revêtu en l’espèce un caractère exceptionnel et imprévisible et ne saurait dès lors être constitutif d’une sujétion technique imprévue, alors même qu’il aurait conduit à un allongement des délais d’exécution du chantier de 84 jours. Ainsi, alors que le surcoût invoqué par la requérante évalué à 1 320 600 euros hors taxes tenant à la découverte de ces cavités rocheuses ne représente que 4,1 % du montant total de 32 068 064,19 euros hors taxes du marché en litige, il ne caractérise pas, en l’espèce, un bouleversement de l’économie du marché.
19. En second lieu, la société GTOI soutient que le GHER a commis une faute dans l’estimation de ses besoins et dans la conception même du marché. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a commandé, conformément aux préconisations liées à la norme technique NF P 94-500 dans sa version du 5 juin 2000 en vigueur, une étude géotechnique comprenant les missions G0, G11 et G12 ayant donné lieu au rapport du 30 novembre 2005, qui avait pour objectif notamment de déterminer la nature des sols, les niveaux d’ancrage et les contraintes admissibles et de préconiser un mode de fondation. Ce rapport a mis en évidence la grande hétérogénéité des sols et précisait que les coupes et essais réalisés n’étaient valables qu’au droit des forages et puits et pouvaient subir des modifications en d’autres points du terrain. Ainsi, cette étude permettait à la société GTOI de prendre en compte, pour l’établissement de son offre forfaitaire, les incertitudes tenant à la structure du sous-sol. Par suite le GHER n’a pas commis de faute en ne commanditant pas une mission de type G2 « étude de projet géotechnique » laquelle n’était pas contractuellement rendue obligatoire. Au demeurant, la société GTOI n’a pas demandé d’études complémentaires ni n’a formulé de réserves tenant à une insuffisance de l’étude de 2005 dans le cadre de l’élaboration de son offre. Par ailleurs, si par une note du 11 juillet 2007 adressée au maître d’ouvrage, la société Geiser, mandatée suite à la constatation d’une anomalie, indique que « compte tenu des dimensions conséquentes de l’anomalie mise en évidence sous l’emprise du futur bâtiment A (visualisée sur site) », elle envisage plusieurs mesures à adopter, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que le maître d’ouvrage connaissait l’état réel du sous-sol lorsqu’il a procédé à l’estimation de ses besoins et à la conception du marché. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit, que le maître d’ouvrage était tenu de procéder à des études complémentaires pour établir avec précision la nature du sol et l’existence de cavités rocheuses. Par suite, aucune faute du maître d’ouvrage, ou de son mandataire, dans l’estimation de ses besoins et dans la conception même du marché n’est établie en sorte que la responsabilité de ces derniers ne peut être engagée.
Quant aux surcoûts relatifs à la désorganisation du chantier consécutive aux retards de production des études de synthèse et de visa :
20. Aux termes de l’article 4 de l’annexe 2 du CCAP : « La mission de synthèse a pour objectif l’analyse et la recherche des solutions dimensionnelles et spatiales nécessaires pour les passages en un même lieu, dans un même volume, des ouvrages des différents corps d’état, d’en assurer la compatibilité et de permettre l’organisation rationnelle des travaux dans un calendrier établi en respectant les dispositions architecturales et techniques du projet. / La synthèse se traduira concrètement par la production de plans de synthèse qui seront établis par la cellule de synthèse sur la base des fichiers des plans d’exécution (PEO) établis par les entreprises titulaires des marchés de travaux et établis aux standards informatiques définis ci-après. / La procédure informatisée permet à chaque entreprise d’intégrer ses ouvrages en parallèle. La synthèse doit donc se faire en une seule fois, après que tous les ouvrages aient été définis. Cette procédure est rapide, elle doit donc être rigoureuse. () ».
21. La société GTOI soutient que la cellule de synthèse était désorganisée, qu’elle n’a pas établi de plans de synthèse par bâtiment en une seule fois et dans les délais requis ce qui a généré d’importants retards dans la réception des plans de synthèse et a induit une réorganisation du planning des travaux qui lui a causé un préjudice financier important. La requérante n’établit toutefois pas que ces retards dans la remise des documents de synthèse seraient causés par un dysfonctionnement de la cellule de synthèse ni, qu’ils seraient la cause directe des modifications apportées dans le planning des travaux alors qu’en défense il est soutenu que compte tenu des retards dans l’exécution des travaux de fondation, le décalage dans la remise des documents de synthèse n’a pas eu d’incidence directe sur le déroulement des travaux. Par ailleurs si un décalage de 23 jours a pu être constaté par rapport à la durée contractuelle, toutefois la date de diffusion du visa de fondation en cause est en cohérence avec la mise au point du planning d’exécution intégrant la demande de l’entreprise GTOI de prise en compte de leur absence lors de la période des congés annuels du bâtiment. Si la requérante se plaint également d’avoir été destinataire de trois calendriers d’études et de travaux, il résulte de l’instruction que le premier planning du 12 octobre 2007, qui n’avait pas été notifié par ordre de service, constituait un document de travail. Seuls les plannings du 19 novembre 2007, date à laquelle les travaux de gros œuvre n’avaient pas débuté, et du 4 mars 2008 lui ont été notifiés par des ordres de service, respectivement n°3 et n°5, conformément aux stipulations du C) de l’article 4.1.2 du CCAP. Or il n’est pas davantage établi, que l’évolution du planning issue de l’ordre de service n° 5 et la modification de l’ordonnancement des travaux, permise par le B) du même article, auraient pour cause la méconnaissance par la cellule de synthèse des stipulations de l’article 4 de l’annexe 2 du CCAP prévoyant la délivrance d’une synthèse unique. Par suite, sa demande indemnitaire au titre d’une responsabilité pour faute de la maitrise d’ouvrage doit être rejetée.
En ce qui concerne la contribution au compte prorata :
22. La requérante réitère ses conclusions tendant à la condamnation du maître d’ouvrage sur le fondement contractuel et des autres intervenants au marché sur le fondement extra-contractuel à l’indemniser du surcoût de sa contribution au compte prorata à hauteur de 100 456,86 euros hors taxes induite par l’allongement de la durée du marché. Toutefois, en l’absence tant d’un bouleversement de l’économie du contrat que de l’absence de démonstration d’un lien entre le montant réclamé et une faute qu’aurait commise le maître d’ouvrage ou les autres intervenants, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives au second œuvre :
S’agissant des surcoûts induits par le non-respect des délais d’exécution des travaux par les intervenants à l’opération de travaux :
Quant aux décalages successifs des interventions de la requérante :
23. La société requérante soutient qu’alors que les travaux de second œuvre étaient planifiés pour 17 mois y compris les travaux de finition, avec une date de démarrage prévue au mois de mai 2008 et devaient s’achever le 17 octobre 2009, les travaux n’ont démarré qu’au début du mois de septembre 2008 et se sont poursuivis jusqu’en novembre 2011, l’obligeant ainsi à intervenir sur le chantier durant 42 mois au lieu des 17 mois prévus. Elle fait valoir, comme en première instance, que le non respect de ces délais d’exécution lui ont imposé des surcoûts.
24. En premier lieu, la requérante soutient que les décalages successifs d’intervention liés à des retards de planning ont nécessité une immobilisation préjudiciable de ses moyens. Toutefois, la circonstance que le GHER a procédé à des adaptations du chantier et que, dans ce cadre, et ainsi qu’en fait état la société requérante, la réalisation des cloisons de la clinique a ainsi été reportée et que la délivrance des « bons à plaquer » par l’OPC pour achever les travaux de fermeture des cloisons ou des plafonds de plâtre a été retardée ne saurait par elle-même établir une faute imputable au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, ni à l’OPC et à la maîtrise d’œuvre.
25. En deuxième lieu, il résulte des courriers du 28 août 2009 de la société CPS, du 7 septembre 2009 de la société Groupe 6, du 12 août 2010 de la société GTOI et du 17 août 2009 de la société Groupe 6, que certains bâtiments ont fait l’objet d’une modification de l’ordonnancement des travaux de finition et que la société GTOI a été contrainte de maintenir des travaux de finition malgré la non réalisation de certaines prestations de tiers et qu’elle a dû adapter son programme de travaux. Toutefois, si la société requérante soutient que le maître d’œuvre lui a demandé de poursuivre les travaux de finitions dans les circulations malgré le non achèvement des essais techniques, ce qui a eu pour effet selon elle de prolonger ses interventions sur une même zone et pour l’ensemble du chantier, et invoque en cela une méconnaissance de l’article 2.4 du CCTP, cette méconnaissance n’établit pas pour autant la faute alléguée à la charge des participants à l’opération de construction. La société GTOI n’est pas par suite fondée à demander une indemnisation à ce titre.
26. En troisième lieu, si la société GTOI critique l’établissement par la maîtrise d’œuvre d’une procédure d’établissement de constats , non prévue au marché, ayant selon elle complexifié sa mission, et consistant à dresser plus d’une centaine de constats avant et après intervention sur les lots techniques, la requérante n’établit pas que la mise en place de cette procédure constituerait en soi une faute de nature à engager tant la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre, que celle du maître d’ouvrage ou du maître délégué alors que ces adaptations avaient pour objet de maintenir une continuité d’intervention des travaux de finition et que le constat contradictoire devait permettre de définir clairement les responsabilités en cas de dégradations sur les ouvrages achevés .
27. En quatrième lieu, la société GTOI soutient que le maître d’œuvre a désorganisé son activité de second œuvre en lui imposant de morceler les travaux de finition à l’intérieur des locaux fermés et ceux à l’intérieur des circulations, ce qui a également eu pour conséquence de morceler ses travaux pendant deux ans. Elle indique notamment avoir signalé au maître d’œuvre et à l’OPC que des points de blocage ponctuels imputables aux titulaires des lots techniques l’ont empêchée d’achever ses propres prestations dans des zones de chantier qui lui étaient pourtant réservées. Elle indique ainsi qu’à chaque difficulté rencontrée, elle a été contrainte de programmer de nouvelles interventions dans l’ensemble des zones de chantier qu’elle avait déjà partiellement achevées. Ainsi que l’a indiqué le tribunal, en invoquant l’exemple tiré du raccordement du désenfumage dans le bâtiment épi D N1, elle ne démontre pas que cette situation résulterait de manquements précisément imputables à l’un ou l’autre des intervenants au marché
Quant aux surcoûts liés aux opérations de maintenance effectuées sur les équipements en service :
28. La société GTOI soutient qu’elle a dû supporter des opérations de maintenance sur des équipements en service tels que les brise-soleil orientables et les châssis de désenfumage en façade en raison du refus du maître d’ouvrage de prendre possession des ouvrages ou de prononcer une réception partielle. Toutefois, ce faisant, la requérante ne démontre aucune faute commise par le maître d’ouvrage. Au surplus, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice correspondant à ces opérations de maintenance, dont le coût mensuel serait de 6 649 euros hors taxes durant 25 mois.
Quant aux surcoûts liés à la réduction de certains délais d’intervention :
29. Il est constant que le maître d’œuvre a demandé à la société GTOI, par ordre de service n° 498-188 du 1er septembre 2011, de mettre à disposition certains secteurs du 1er septembre 2011 au 15 novembre 2011 afin de permettre au maître d’ouvrage d’y faire exécuter des travaux non compris dans le marché. A cet égard, la requérante allègue que, pour cette raison, elle a été contrainte de mettre en œuvre des moyens supplémentaires, en matériel et en personnel, pour réduire l’incidence en termes de délai résultant de cette modification de phasage. Toutefois, et alors que le même ordre de service indiquait que les entreprises du marché pourraient poursuivre leurs prestations dans ces zones durant cette période, la requérante ne démontre pas de faute du GHER lui ayant causé un préjudice.
Quant aux surcoûts liés aux modifications des fiches de travaux modificatifs :
30. La société GTOI soutient que 177 fiches de travaux modificatifs lui ont été adressées, dont le quart après la date d’achèvement prévisionnelle du marché, ce qui a induit de nouvelles interventions sur des travaux achevés, et qu’elle a d’ailleurs alerté le maître d’œuvre d’une désorganisation générale du déroulement de l’opération et de l’absence de maîtrise du délai par un courrier du 21 décembre 2009. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les fiches de travaux modificatifs en cause n’étaient pas justifiées ni que ces modifications résulteraient de l’incapacité de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC à tenir les délais prévus par le marché, ni du maître d’ouvrage à assurer la direction et le contrôle du chantier. Par suite, à défaut d’établir l’existence d’un concours de faute de la part du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre à l’origine des surcoûts dont elle demande réparation, la demande indemnitaire pour ce motif ne peut qu’être rejetée.
Quant aux surcoûts liés aux réclamations des sous-traitants de la société GTOI :
31. La société GTOI ne justifie par aucune pièce du montant du préjudice allégué, ni que les surcoûts générés par les travaux des sous-traitants n’ont pas déjà été réglés dans les rapports financiers entre la société GTOI et ses propres sous-traitants. A cet égard, si elle soutient que le GHER a commis une faute en indemnisant la société RPI, sous-traitante du lot n°2, elle ne l’établit pas alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le GHER aurait procédé à la moindre indemnisation de cette société.
Quant aux surcoûts liés au non-amortissement des frais généraux :
32. La société GTOI soutient qu’elle a subi avoir subi une perte en industrie dès lors qu’elle n’a pu amortir ses coûts fixes pendant la durée contractuelle initialement prévue. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas la faute de l’un des intervenants au marché. De plus, elle n’établit nullement s’être trouvée dans l’impossibilité d’engager les moyens de l’entreprise sur d’autres opérations durant la période de décalage du chantier et d’amortir ainsi ses frais généraux. En outre, elle ne démontre pas que la situation financière globale de l’entreprise se serait dégradée du fait du marché de travaux en cause. Dès lors, sa demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage dans le suivi et le contrôle de l’exécution du lot n° 8 :
33. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence comportait des critères de sélection des candidatures fondés notamment sur les garanties et capacités techniques et financières que les candidats devaient produire. Dans le cadre de l’analyse des offres, la maîtrise d’œuvre a retenu au titre du lot n° 8 la candidature de la société Aliséa Développement Océan Indien. S’il est constant que cette société a été placée ensuite en procédure de sauvegarde, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une défaillance du pouvoir adjudicateur dans l’analyse de ses capacités techniques et financières et partant dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du marché. Dans ces conditions, la société GTOI n’est pas fondée à soutenir que le GHER aurait manqué à son obligation de vérification des capacités de cette société à exécuter le lot n° 8, en méconnaissance des articles 45 et 52 du code des marchés publics alors en vigueur et qu’il aurait commis une faute en lui attribuant le lot n°8.
34. En second lieu, la requérante soutient que les retards dans l’exécution du lot n° 8 seraient imputables à une faute du maître d’ouvrage qui n’a pas usé de ses pouvoirs de contrôle et n’a ainsi pas suivi convenablement l’avancée des prestations incombant au titulaire de ce lot. Cependant, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2017 relatif à un précédent litige portant sur l’exécution du même lot, que la société Aliséa Développement Océan Indien a fait l’objet de nombreux rappels relatifs aux retards avec lesquels elle remettait les documents de synthèse. En outre, le GHER produit des courriers adressés entre décembre 2009 et mai 2011 par la SODIAC à la société Groupe 6, desquels il ressort que le maître d’ouvrage suivait la situation de cette société. Si celle-ci a failli dans l’exécution de son lot, la double circonstance que le maître d’ouvrage n’a procédé à la mise en recouvrement de pénalités contre cette société que par un titre de perception du 26 avril 2011 et que le marché n’a été résilié qu’en 2011 ne permet pas d’établir en l’espèce une faute du GHER dans l’anticipation de la défaillance de la société Aliséa dont il ne pouvait avoir connaissance. Il en résulte que la demande d’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la faute du maître d’ouvrage dans le suivi et le contrôle de l’exécution du lot n° 8 doit être rejetée.
S’agissant de la contribution au compte prorata :
35. En l’absence de bouleversement de l’économie du contrat et en l’absence de démonstration d’un lien entre le montant demandé et une faute qu’aurait commise le maitre d’ouvrage ou les autres intervenants, ses conclusions au titre de l’augmentation de sa contribution au compte prorata ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du règlement des prestations non prévues par le marché :
36. La société GTOI demande le paiement d’une somme totale de 137 240,89 euros hors taxes au titre de travaux qui ont été commandés mais sans être réglés. Toutefois, alors que le GHER soutient avoir réglé la totalité des sommes dues à la requérante par la signature du marché initial et des deux avenants cités au point 1 du présent arrêt, et que les éléments avancés par la société GTOI ne permettent pas de vérifier le bien-fondé du montant réclamé, sa demande ne peut qu’être rejetée.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les irrecevabilités et exception de prescription opposées en défense, que les conclusions de la société GTOI tendant à la fixation du décompte général et définitif du marché à la somme de 11 949 218,49 euros hors taxes soit 12 964 902,06 euros toutes taxes comprises et de condamner solidairement ou, à défaut in solidum, le Groupe hospitalier Est Réunion et la société Icade G3A, la société Groupe 6 et la société Coordination pilotages et services à lui payer la somme de 9 762 375,87 euros toutes taxes comprises, ainsi que de condamner le Groupe hospitalier Est Réunion, au titre des réclamations dirigées contre le seul maître d’ouvrage, à lui payer la somme de 1 739 046,56 euros toutes taxes comprises et au titre du solde du décompte du marché hors réclamations, la somme de 1 463 479,63 euros toutes taxes comprises doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
38. Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du GHER et de la société Icade promotion. Par suite, les appels en garantie qu’ils ont présentés à titre subsidiaire sont sans objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés
Sur les frais liés à l’instance :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GTOI est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien, au Groupe Hospitalier Est Réunion, à la société Icade promotion, à la société Groupe 6, à la société Coordination, pilotage et services, à la société dionysienne d’aménagement et de construction et à la société d’économie mixte d’aménagement et de construction.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- État
- Commune ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Saisie ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Concurrence
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fibre optique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Constitutionnalité ·
- Éducation nationale ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits et libertés ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Délai ·
- Cimetière ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.