Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 juin 2024, n° 22VE00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 janvier 2022, N° 2002701 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050336085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle, ainsi que la décision du 30 janvier 2020 de rejet du recours gracieux formé par elle contre ce refus de renouvellement.
Par un jugement n° 2002701 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A, représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine d’accorder le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle, ou à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement d’agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les droits de la défense, dès lors que le délai de 15 jours mentionné par ces dispositions n’a pas été respecté, ce qui lui a laissé un temps insuffisant pour préparer sa défense ;
— la composition de la commission consultative paritaire départementale réunie le 18 décembre 2018 est irrégulière dès lors qu’y siégeaient deux représentants du département et cinq représentants des assistants maternels et assistants familiaux agréés et que le département des Hauts-de-Seine n’a pas démontré que les membres de la commission absents de la séance avaient été régulièrement convoqués ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham, première conseillère,
— les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, pour Mme A et de Me Cano, pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle et exerce cette profession à son domicile depuis 2010. Le 25 septembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son agrément pour la garde de deux enfants auprès du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 23 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle ne répondait pas aux besoins des enfants en matière de sécurité physique, affective, d’éveil, de confort et d’épanouissement et qu’elle ne tenait pas compte des conseils donnés par les professionnelles du service modes d’accueil individuel. Par une décision du 30 janvier 2020, le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux formé par elle à l’encontre de cette décision. Par le jugement n° 2002701 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation des décisions du 23 décembre 2019 et du 30 janvier 2020. Mme A relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée par laquelle le département des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A à la réunion de la commission consultative paritaire départementale a été expédiée à une adresse erronée. La requérante a finalement été informée par courriel du 10 décembre 2019 de ce que la commission consultative paritaire départementale se réunirait le 18 décembre 2019. La convocation de Mme A, jointe à ce courriel, l’informait de la possibilité de se faire représenter par un conseil de son choix, d’adresser des observations écrites, et de consulter son dossier individuel. Si Mme A a été informée, par communication téléphonique du 26 novembre 2019, de ce qu’il était envisagé de ne pas renouveler son agrément, il n’est pas établi que lui auraient été précisés, lors de cette conversation téléphonique, la date de réunion de la commission consultative paritaire départementale, la nature des griefs relevés à son encontre, ou la possibilité pour elle de consulter son dossier individuel. La requérante soutient que le délai trop court de huit jours ne lui a pas permis de s’organiser pour aller consulter son dossier individuel, alors que ses obligations professionnelles l’obligeaient à garder des enfants en journée. Le simple fait qu’elle n’ait pas demandé le report de la séance de la commission consultative paritaire départementale et qu’elle ait présenté des observations écrites par courrier du 11 décembre 2019 ne suffisent pas à établir pas qu’elle a été mise à même de préparer utilement sa défense. Par suite, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissances des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des droits de la défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que l’agrément de Mme A soit renouvelé. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002701 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 janvier 2022 et les décisions du 23 décembre 2019 et du 30 janvier 2020 du département des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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