Non-lieu à statuer 3 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2025, N° 2404446 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2404446 du 3 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A, représenté par Me Tournier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant géorgien né le 23 mars 1992, qui déclare être entré en France en dernier lieu le 26 septembre 2024, a été interpellé le 16 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de cambriolage et de vols. Par l’arrêté contesté du 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dès lors, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L 612-10, et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, notamment, outre sa date de naissance et sa nationalité, les circonstances qu’il a été interpellé par les services de gendarmerie le 16 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de cambriolage et de vol, qu’il a déclaré être entré régulièrement en France le 26 septembre 2024 mais était déjà présent en France en 2021, que sa demande d’asile présentée le 15 décembre 2021 a été rejeté le 26 janvier 2022 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu’il n’a entrepris aucune autre démarche visant à régulariser sa situation administrative et qu’il persiste à se maintenir sur le territoire de façon irrégulière. Il mentionne également que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec délai le 5 mai 2022 et d’une assignation à résidence le 8 octobre 2022 par le préfet d’Ille-et-Vilaine auxquelles il n’a pas déféré, que son comportement constitue une menace réelle et récurrente à l’ordre public, qu’il a déclaré être sans ressources ni profession et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants et ses parents. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, M. A se prévaut de son entrée en France en 2024 après être déjà venu une première fois en 2022 et de sa résidence chez sa compagne qui est également sa cousine. Toutefois, il ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 mai 2022, suite au rejet de sa demande d’asile. Il a été interpellé le 16 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de cambriolage et de vols. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il est ressortissant, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Base d'imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Square ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Droit de reprise ·
- Imposition
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surseoir ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des avocats ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Demande ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Demande
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Argentine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.