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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2510844 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Assam, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le motif de la décision tiré de ce que sa situation serait régie exclusivement par les dispositions de l’article 7b) de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, et qu’elle ne serait pas fondée à solliciter l’admission exceptionnelle au séjour visée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à une mesure de régularisation par l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 20 septembre 1976 est entrée en France de façon régulière le 12 mai 2018. Le 21 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a opposé l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes prescrit par les stipulations de cet article 7 ainsi que l’absence du visa de long séjour prescrit par les stipulations de l’article 9 de cet accord, il a également, après avoir rappelé qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour, examiné expressément sa demande sur ce fondement au regard de son pouvoir discrétionnaire et quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que le préfet aurait considéré que sa situation serait exclusivement régie par les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 12 mai 2018, de la présence en France de ses trois frères et sœur, de nationalité française ou titulaire d’un certificat de résidence, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, Mme A… s’est maintenue de manière irrégulière en France après l’expiration de son visa de court séjour. De plus, l’intéressée, sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où réside sa mère, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. En outre, si Mme A… justifie avoir travaillé en qualité d’employée familiale, sous contrats à durée indéterminée, d’abord, à temps partiel, entre les mois de novembre 2020 et avril 2022, puis, à temps plein à compter du 2 septembre 2022, se prévaut d’un diplôme d’aide-soignante à la santé publique obtenu en Algérie en 2013 et du soutien de son dernier employeur, elle ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière telles qu’elles auraient constitué des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, Mme A… n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre des années 2020 et 2021 et seulement de faibles revenus au titre de l’année 2022. Par ailleurs, la circonstance qu’elle exercerait une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et définie à l’article L. 414-13 du même code ne permet pas, à elle-seule, de justifier sa régularisation. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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