Désistement 13 février 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23VE00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2023, N° 2007586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) PRD a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision contenue dans le courrier du 26 décembre 2019, par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée de son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’annuler la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du directeur général de l’OFII du 5 février 2020, mettant à sa charge une somme de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire, et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de la SARL PRD.
Par une ordonnance n°2007586 du 13 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SARL PRD, représentée par Me Vassas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 13 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision contenue dans le courrier du 26 décembre 2019 ainsi que la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la première juge a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5- 1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a jamais reçu la demande de confirmer le maintien de ses conclusions ;
la décision du 4 juin 2020 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’OFII ne pouvait légalement la sanctionner, dès lors que le salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française et qu’elle n’était pas en mesure de savoir que la carte nationale d’identité présentée procédait d’une usurpation d’identité ; il n’est pas établi qu’elle aurait été avertie de cette usurpation d’identité avant le contrôle effectué le 9 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur général de l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de la SARL PRD et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le courrier du 26 décembre 2019 est dépourvu de caractère décisoire et n’est par conséquent pas susceptible de recours ;
les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 4 juin 2020 sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Vassas, représentant la société PRD.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 décembre 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société à responsabilité limitée (SARL) PRD de son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. La SARL PRD a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du directeur général de l’OFII du 5 février 2020, mettant à sa charge une somme de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire, qui a été rejeté par une décision du 4 juin 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision contenue dans le courrier du 26 décembre 2019, ainsi que la décision du 4 juin 2020. Elle relève appel de l’ordonnance n°2007586 du 13 février 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé au conseil de la SARL PRD, par l’application informatique Télérecours, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en l’informant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la SARL PRD, dans l’application Télérecours, le 4 janvier 2023. Si la SARL PRD soutient qu’elle n’a jamais reçu ce courrier, elle ne soutient pas ne pas avoir été alertée de cette notification par un message électronique envoyé à l’adresse qu’elle avait choisie et ne fait état d’aucune difficulté particulière d’accès à l’application Télérecours. Ainsi, à défaut de consultation dans les deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier du 3 janvier 2023, ce dernier est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du même code, avoir été reçu le 6 janvier 2023. Par suite, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois qui a été imparti à la société, la présidente de la 4ème chambre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 en estimant que la SARL PRD était réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRD n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme que la SARL PRD demande au titre des frais exposés dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL PRD la somme que l’OFII demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la SARL PRD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRD et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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