Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25NT02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2025, N° 2513100, 2515370 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 20 août 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2513100, 2515370 du 25 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2025 et du 20 août 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et de l’arrêté du 20 août 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, M. B…, qui n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, par un avis du 17 janvier 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Vendée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 30 novembre 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par l’obtention de deux titres de séjour valable du 29 décembre 2022 jusqu’au 15 novembre 2024 en qualité d’étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Sa relation avec une ressortissante française, à supposer qu’elle ait débuté en 2024, présente un caractère très récent. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et son père et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est disproportionnée, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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