Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2021, N° 2104694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104694 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de la Loire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1990, est entrée en France le 30 octobre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2015. Elle a été munie d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 30 septembre 2019 au 2 mars 2020. Le 20 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme B C relève appel du jugement 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). Aux termes de l’article R. 313-22 du code » Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
4. Il ressort de l’avis émis le 16 juin 2020 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme B C, dont la préfète de la Loire s’est approprié le sens, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Si Mme B C affirme qu’elle ne pourra pas avoir effectivement accès en République démocratique du Congo aux soins que nécessite l’hypertension artérielle et le syndrome post-traumatique dont elle souffre et pour lesquels elle est suivie en France, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni les pièces produites en appel, ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité et d’accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine relevée par le collège de médecins dans son avis, alors qu’il ne ressort pas davantage des certificats médicaux et attestations produits par l’intéressée que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des événements traumatisants vécus dans son pays d’origine. La préfète de la Loire n’a donc pas méconnu le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour qu’elle avait obtenu en qualité d’étranger malade.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que Mme B C était présente depuis moins de sept ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressée fait état des différents emplois qu’elle a occupés durant la période où elle a été munie d’un titre de séjour, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle ou sociale particulière dans la société française. Elle n’allègue aucune communauté de vie avec le compatriote avec lequel elle indique avoir une relation amoureuse. Si elle invoque la présence en France d’un jeune frère mineur, elle n’établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable pour ce dernier. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille en France n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, Mme B C n’est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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