Annulation 29 février 2024
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 24TL00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00979 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 février 2024, N° 2300407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300407 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, sous le n° 24TL00979, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B, épouse C, présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B dès lors que la réalité de la communauté de vie de son couple et l’intensité de sa relation avec son époux, ressortissant de nationalité française, ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ;
— cette décision ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B ne justifie pas d’un visa de long séjour et que la stabilité et l’intensité de la vie commune du couple sur une période de six mois ne sont pas établies.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B, épouse C, représentée par Me Belaid, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables dès lors que son mariage a été célébré à l’étranger ; elle n’est donc pas tenue de rapporter la preuve d’une vie commune et effective de six mois en France
— les éléments qu’elle apporte établissent l’existence d’une communauté de vie qui n’a pas cessé depuis leur mariage célébré le 21 janvier 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
II.- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, sous le n° 24TL00980, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 février 2024.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement au motif de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que le refus de délivrance du titre de séjour emporte sur la situation personnelle de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B, épouse C, représentée par Me Belaid, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement en soulevant les mêmes moyens que celles et ceux figurant dans son mémoire présenté dans l’instance n° 24TL00979.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante marocaine née le 20 mars 1969, est entrée en France le 11 juin 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B, épouse C a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à sa demande par jugement du 29 février 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL00979, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 23 décembre2022 et lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 24TL00980, le préfet sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL00979 et n° 24TL00980 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante a épousé M. C, ressortissant de nationalité française, le 28 janvier 2022 à Safi au Maroc. Il ressort de l’attestation de l’époux de l’appelante, dont la teneur n’est pas contestée par l’administration, que cette dernière a rencontré son époux au cours de l’année 2019 lors de son séjour au Maroc. Pour des raisons médicales, l’époux de Mme B est rentré en France où il a subi une hospitalisation. De retour au Maroc le 23 janvier 2020, il indique avoir vécu avec son épouse chez la sœur et le neveu de cette dernière. Il a été contraint de revenir en France pour signer son acte de divorce de son épouse d’alors et pour subir une nouvelle opération chirurgicale du 25 novembre au 14 décembre 2020. De retour au Maroc le 13 janvier 2021, l’époux de Mme B indique que, depuis cette date, il a vécu avec son épouse, à Essaouira, puis à Toulouse.
5. Si les décès de la sœur et du neveu de l’appelante dont il est établi qu’ils sont survenus le 2 novembre 2022 et le 5 juin 2022, constituent une circonstance de nature à justifier l’impossibilité pour l’appelante d’apporter les témoignages de ces derniers, il ressort toutefois des pièces du dossier que la sœur décédée de l’appelante, qui vivait dans la commune de Safi, n’était pas la seule attache familiale de cette dernière habitant dans cette commune. Or, dans leurs attestations, ni sa sœur née en 1957, ni sa nièce née en 1994, ni son neveu, né en 1997 qui vivent dans cette commune marocaine, ne font état de la vie commune du couple au domicile de leur sœur et tante, décédée en 2022. De plus, le seul contrat de bail d’une durée de six mois, signé le
6 septembre 2021, uniquement par M. C qui était désigné comme seul locataire de l’appartement loué à Essaouira, ne suffit à établir la communauté de vie du couple dans ce logement. Enfin, l’attestation sur l’honneur du 6 novembre 2021 de M. C, légalisée par les autorités marocaines, avait seulement pour finalité d’autoriser l’appelante à l’accompagner pendant son séjour au Maroc.
6. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’appelante est rentrée en France le
11 juin 2022 en compagnie de son époux et que le couple, compte tenu de l’âge, des graves problèmes de santé et de la faible retraite perçue par M. C, a bénéficié d’un hébergement d’urgence à Toulouse en exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif. L’appelante et son mari justifient également de leur domiciliation à l’espace social de la Croix-Rouge à Toulouse à compter du mois de novembre 2022. Si l’appelante ne produit pas d’attestation d’hébergement avec son mari sur toute la période correspondant à sa présence en France, cette circonstance, qui peut s’expliquer par la faiblesse des ressources du couple et la précarité de leurs conditions d’hébergement en France, n’est pas de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé à la date de la décision attaquée. Ainsi, la communauté de vie du couple en France à cette date doit être regardée comme établie par les pièces versées au dossier. De plus, il n’est pas contesté que, compte tenu de l’état de santé très dégradé de M. C, âgé de 75 ans à la date de la décision attaquée, la présence de l’appelante auprès de son époux qui n’a aucune autre attache familiale ou personnelle pour s’occuper de lui, est indispensable pour le suivi et le traitement de son cancer. Dès lors, quand bien même Mme B, épouse C, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que ce refus emporte sur sa situation personnelle, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse.
7. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du
23 décembre 2022.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
8. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 29 février 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belaid, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaid de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête n° 24TL00979 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00980 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 février 2024 prononçant l’annulation de son arrêté du 23 décembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaid une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Belaid et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 24TL00980
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