Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2432540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2432540 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A, représentée par Me Maire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’atteinte d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine, elle a besoin du médicament Biktarvy dont la substance active, le Bictegravir, n’est pas disponible au Cameroun ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 14 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 mars 1989, qui soutient être entrée en France le 28 novembre 2021, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 2 août 2024 vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la date de naissance de Mme A et celle de son entrée en France selon ses déclarations. Le préfet de police de Paris a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La décision précise que Mme A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans, n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où ses deux autres enfants mineurs et des membres de sa famille résident, et conclut qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, l’arrêté du 2 août 2024 comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 novembre 2023. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 19 décembre 2024, que Mme A souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine « bien contrôlée actuellement sous Biktarvy ». La requérante soutient que la substance active Bictegravir ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Cameroun. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule du Bictegravir ne pourrait pas être remplacée par une autre molécule. Ainsi, Mme A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur de fait au regard de la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun et, d’autre part et en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’un enfant né le 7 avril 2023 en France dont le père, également ressortissant camerounais, bénéficie d’une carte de résident. Toutefois, Mme A, qui n’établit pas la réalité d’une vie commune avec le père de l’enfant, n’est pas dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants mineurs et d’autres membres de sa famille et ne fait valoir aucune circonstance s’opposant à ce que son enfant âgé seulement d’un an et quatre mois à la date de l’arrêté contesté l’y accompagne. En outre, la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de Mme A. Ainsi, l’arrêté du préfet de police de Paris n’a pas méconnu l’obligation d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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