Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 mars 2023, n° 22TL20744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2022, N° 2107331 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107331 du 14 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 22TL20744, par une requête enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 14 février 2022.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la notification régulière de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 décembre 2022.
II. Sous le n° 22TL20745, par une requête enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions du sursis à exécution sont réunies ;
— il soulève le même moyen que dans la requête n° 22TL20744.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 juin 1995 à Zegzel (Maroc), est entré sur le territoire français le 24 décembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 20 janvier 2020. Par décision du 26 mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par décision du 17 septembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 22TL20744, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par la requête n° 22TL20745, il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution. Les requêtes susvisées présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22TL20744 :
En ce qui concerne le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . D’autre part, selon l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile qui forme un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, si celle-ci statue par ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait reçu notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
4. Pour annuler l’arrêté en litige, le premier juge a relevé que l’autorité préfectorale n’a produit en défense aucune pièce de nature à justifier de la réalité de la notification à M. C en date du 15 novembre 2021 de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2021, rejetant le recours de l’intéressé contre la décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces versées par l’administration pour la première fois devant la cour que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. C, non par ordonnance, mais par une décision lue en audience publique le 17 septembre 2021. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a jugé que, faute pour le préfet d’établir que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile avait été notifiée à l’intéressé avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, celle-ci avait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C :
6. Par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-325 et librement accessible au public, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. L’arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles l’arrêté en litige est fondé. Cet arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent les éléments de fait pris en compte par l’autorité préfectorale et rappellent en particulier les conditions d’entrée et de séjour de l’intimé en France et le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 542-3 du même code « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que l’intimé ne bénéficiant plus du droit au maintien sur le territoire français, l’autorité préfectorale était légalement fondée à retirer l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressé.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. M. C n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié qui permettrait de faire regarder l’arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent depuis moins de deux ans sur le territoire français, où il a été admis à séjourner temporairement le temps de l’examen de sa demande d’asile, finalement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 26 mai 2021, et dont le bien-fondé a été confirmé par une décision juridictionnelle du 17 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et n’allègue pas être sans attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, alors que l’épouse de l’intéressé fait également l’objet d’une décision d’éloignement à la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2021, la cellule familiale qu’il compose avec cette dernière et ses enfants mineurs peut se reconstituer dans le pays d’origine. Si M. C a fait valoir devant le premier juge qu’il a deux enfants en bas âge et que l’aîné est scolarisé avec un suivi médico-psychologique, il n’est établi, ni même allégué, que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé normalement avec un dispositif similaire dans le pays d’origine de ses parents. Enfin, l’intimé et son épouse étant de même nationalité, l’arrêté en litige n’implique aucune séparation des deux enfants d’avec l’un de ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis, ni ne méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. M. C a allégué devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un conflit l’opposant à sa famille du fait de son mariage non autorisé avec son épouse. Toutefois, l’intéressé, dont la situation a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie par aucun commencement de preuve d’un risque personnel en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Par voie de conséquence de ce qui précède, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité dont est entachée la mesure d’éloignement et de l’illégalité dont est entachée la décision fixant le pays de destination sont dépourvus de fondement et doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 décembre 2021. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de première instance présentée par M. C doit être rejetée.
Sur la requête n° 22TL20745 :
15. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107331 du 14 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL20745 tendant à ce qu’il soit sursis à exécution du jugement n° 2107331 du 14 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL20744, 22TL20745
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