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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2313868 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 12 janvier 1979, entré en France le 6 septembre 2010, selon ses déclarations, a présenté le 7 mai 2021 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le sens de l’avis émis le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. Il ajoute en outre que la commission du titre de séjour a émis le 7 octobre 2022 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, que celui-ci n’a pas fourni de promesse d’embauche malgré une demande en ce sens et ne démontre aucune insertion professionnelle, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et son enfant et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, et qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement le 13 janvier 2015, le 24 mai 2016 et le 19 septembre 2019. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de séjour au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assortit des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 10 septembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une rétinite pigmentaire entraînant un état de cécité sans espoir d’amélioration nécessitant un suivi médical. Toutefois, les pièces du dossier, dont certaines sont d’ailleurs postérieures à l’arrêté contesté, ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, le défaut de ce suivi serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, par une décision du 3 mars 2021, est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour pour motif médical, le préfet du Val-d’Oise pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. A n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son état de santé, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, après avoir bénéficié d’un titre de séjour pour motif médical valable du 28 janvier au 27 juillet 2014, M. A a fait l’objet de trois mesures d’éloignement édictées par le préfet du Val-d’Oise le 13 janvier 2015, le 24 mai 2016 et le 19 septembre 2019, auxquelles il n’a pas déféré. Il n’établit pas que son épouse, de même nationalité, réside régulièrement en France à cette même date et n’est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an et où son épouse résidait au moins jusqu’en 2021 avec leur premier enfant. Par ailleurs, s’il fait état d’une promesse d’embauche du 23 juillet 2022 en qualité d’assistant téléphonique, son insertion professionnelle, à supposer même qu’elle soit établie, était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Ainsi qu’il a été dit, son état de santé ne nécessite pas un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
11. En sixième lieu, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A, de son épouse et de leurs deux enfants, dont l’un est d’ailleurs né postérieurement à la date de l’arrêté contesté, se poursuive hors de France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, ni qu’elle constitue une immixtion illégale ou arbitraire dans sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats membres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. La demande d’asile présentée par l’intéressé a d’ailleurs été rejetée par une décision du 28 janvier 2011 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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