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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les deux arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2502853 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de mettre à jour et supprimer, sans délai, la mention de son obligation de quitter le territoire français dans la base de données « AGDREF » et d’entreprendre, sans délai, les actions nécessaires pour faire disparaître son signalement dans la base de données ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les décisions attaquées méconnaissent le droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de cette interdiction ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une version ancienne de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 octobre 1983, fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation, il ressort toutefois de l’examen de ce jugement que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressé de manière suffisamment précise et développé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du droit à être entendu, de l’insuffisante motivation traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4, 5, 9 et 10 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis novembre 2020, de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 30 janvier 2024 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d’une vie commune avec sa partenaire tout au plus que depuis le second semestre 2022. En outre, M. A qui est sans enfant, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans au moins et où résident notamment ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs selon ses propres déclarations. Par ailleurs, s’il établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire en 2022, de livreur en 2023 puis de monteur-assembleur de mobilier depuis avril 2024, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 26 juillet 2021 et 13 février 2024 auxquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. D’une part, si M. A fait valoir que dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, qu’il s’est intégré professionnellement et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 30 janvier 2024, il ne justifie cependant d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si M. A réside en France depuis novembre 2020, s’il travaille et a souscrit un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en 2024 ainsi qu’il a été dit, il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine et s’est déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
15. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
17. M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est entachée d’erreur de droit au motif que l’arrêté cite une version antérieure des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 21 du jugement attaqué.
18. En dixième lieu, si M. A fait valoir qu’il ne dispose pas de laissez-passer consulaire et se prévaut de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ces éléments ne suffisent pas à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, son assignation à résidence pouvant d’ailleurs être renouvelée deux fois.
19. Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, qu’il a l’obligation d’être présent à son domicile chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10 h et doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h au commissariat de Neuilly. S’il travaille en région parisienne et réside à Bondy, il n’est pas établi que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en définissant comme il l’a fait ses modalités d’assignation à résidence. Celles-ci ne sont pas davantage entachées d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A telle que précédemment décrite.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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