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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 24PA00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 23PA04840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département d’Indre-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la relance, sur ses demandes datées du 17 novembre 2020 et reçues le 20 novembre 2020, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614 -3 du code général des collectivités territoriales fixant, pour chacun des décrets de revalorisation exceptionnelle du revenu de solidarité active (RSA) pris depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013, le montant des accroissements de charges résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active et d’enjoindre aux ministres concernés, d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614 -3 du code général des collectivités territoriales.
Par un jugement n° 2101528 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Hourcabie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions implicites ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de deux mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614- 3 du code général des collectivités territoriales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 décembre 2020 ne peut se substituer aux cinq arrêtés constatant le montant des dépenses résultant des accroissements de charges dus aux mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA, qui auraient dû être pris dans un délai de six mois après la publication de chacun des décrets mettant en œuvre cette revalorisation exceptionnelle et qui auraient permis de connaître les incidences propres de chacun de ces décrets ;
— en se bornant à fixer le montant annuel des accroissements cumulés de charges résultant, à compter du 1er septembre 2018, des cinq décrets portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, l’Etat a méconnu ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
— l’Etat n’a pas respecté le délai de six mois courant à compter de la publication des dispositions réglementaires accroissant les charges transférées pour prendre les arrêtés constatant le montant des dépenses résultant des accroissements de charges dus aux mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA ; ce délai s’applique quand bien même plusieurs textes successifs seraient pris pour la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel ;
— il a été privé de la possibilité d’apprécier en temps utile les incidences de chaque décret portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— l’arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
— l’arrêt n° 23PA04840 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 474467 du 23 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, annoncé le 21 janvier 2013 par le Premier ministre, qui prévoyait une revalorisation exceptionnelle de 10 % du revenu de solidarité active (RSA) en cinq ans, le Gouvernement a procédé, par les décrets des 30 août 2013, 3 octobre 2014, 6 octobre 2015, 29 septembre 2016 et 4 mai 2017, à des revalorisations successives exceptionnelles de 2 % par an du montant forfaitaire du RSA. Par courriers du 17 novembre 2020, reçus le 20 novembre suivant, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a saisi respectivement le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la relance d’une demande tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, constatant le montant des dépenses du département résultant de l’accroissement de charges à la suite de la revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, pour chacun des décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA. Par un arrêté du 2 décembre 2020, les ministres compétents ont fixé, après avis du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales, pour chaque département et collectivité à statut particulier exerçant les compétences habituellement dévolues au département, le coût annuel de ces revalorisations à compter du 1er septembre 2018. Le département d’Indre-et-Loire relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites résultant du silence gardé sur ses demandes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 () ".
3. La requête présentée par le département d’Indre-et-Loire, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par l’arrêt n° 23PA04840 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, devenu irrévocable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par l’arrêté du 2 décembre 2020, les ministres ont fait droit à la demande du département d’Indre-et-Loire en tant qu’elle portait sur le montant des accroissements de charges induits, à compter du 1er septembre 2018, par les cinq décrets en cause. Cependant, dès lors que la demande du département tendait à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des cinq décrets portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, cet arrêté ne peut être regardé comme s’étant entièrement substitué aux refus implicites contestés, qui demeurent, dans cette mesure, en litige.
5. Aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. () Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 1614-2 du même code : « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n’intervient que pour la partie de la charge qui n’est pas déjà compensée par l’accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4 ». L’article L. 1614-3 du même code prévoit que : « Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. () ». Aux termes de l’article L. 1614-5-1 du même code : « L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte ». Il résulte de ces dispositions que le montant des accroissements ou diminutions de charges résultant de chaque modification par voie réglementaire des compétences transférées aux collectivités territoriales doit être constaté par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission consultative de l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les six mois suivant la publication des dispositions modificatives.
6. Pour adopter l’arrêté du 2 décembre 2020, les ministres compétents ont retenu une méthodologie d’évaluation des accroissements de charges consistant à calculer isolément l’accroissement résultant de l’intervention de chacun des cinq décrets puis à agréger ces montants afin de procéder à une évaluation globale du coût de la réforme. Cet arrêté a ainsi fixé, pour l’ensemble des départements et collectivités compétents, le montant annuel des accroissements de charges résultant, à compter du 1er septembre 2018, du cumul des revalorisations exceptionnelles du RSA intervenues entre 2013 et 2017, et a évalué ce coût annuel à 10 002 861 euros pour le département d’Indre-et-Loire. En se bornant à mentionner ce montant global des accroissements de charges tel qu’il résulte de l’ensemble des modifications sans préciser, de manière distincte et dans les délais impartis, le montant résultant de chacune des revalorisations intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2018, les ministres signataires de l’arrêté ont méconnu les dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, les décisions implicites contestées, en tant qu’elles rejettent la demande du 17 novembre 2020 du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, permettant la mesure des effets de chacune des étapes intermédiaires, correspondant à l’entrée en vigueur, au 1er septembre de chaque année, des cinq revalorisations en cause, sont entachées d’illégalité et doivent, par suite, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation des décisions contestées retenu, la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et la ministre chargée des comptes publics, constatent, sous la forme d’un arrêté conjoint unique ou de cinq arrêtés conjoints, le montant des dépenses résultant, pour le département d’Indre-et-Loire, de l’accroissement des charges induit par chacune des revalorisations annuelles exceptionnelles du RSA décidées par les cinq décrets pris entre 2013 et 2017 en faisant apparaître, de façon distincte, le coût de chaque revalorisation sur l’année de référence au cours de laquelle elle est intervenue et sur les années suivantes, selon la méthode présentée devant la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au département d’Indre-et-Loire de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement n° 2101528 du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il statue sur les décisions implicites du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qu’elles ont rejeté la demande du département d’Indre et Loire tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, permettant la mesure des effets de chacune des étapes intermédiaires, correspondant à l’entrée en vigueur, au 1er septembre de chaque année, des cinq revalorisations en cause.
Article 2 : Les décisions implicites du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la relance, en tant qu’elles rejettent la demande du 17 novembre 2020 du département d’Indre-et-Loire tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales permettant la mesure des effets de chacune des étapes intermédiaires, correspondant à l’entrée en vigueur, au 1er septembre de chaque année, des cinq revalorisations en cause, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics de constater, sous la forme d’un arrêté conjoint unique ou de cinq arrêtés conjoints, le montant des dépenses résultant de l’accroissement des charges induit, pour le département d’Indre-et-Loire, par chacune des revalorisations annuelles exceptionnelles du RSA décidées par les cinq décrets pris entre 2013 et 2017 en faisant apparaître, de façon distincte, le coût de chaque revalorisation sur l’année de référence au cours de laquelle elle est intervenue et sur les années suivantes, selon la méthode présentée devant la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera au département d’Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du département d’Indre-et-Loire est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département d’Indre-et-Loire, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 26 août 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- DÉCRET n°2014-1127 du 3 octobre 2014
- Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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