Rejet 4 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2025, N° 2500089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500089 du 4 juillet 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bizzarri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale en procédant à tort à la communication d’un moyen d’ordre public et alors que le préfet de la Moselle n’a pas indiqué reprendre à son compte la base légale proposée par le tribunal ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 octobre 2017 sous couvert d’un visa C valable du 10 octobre au 8 octobre 2017 délivré par les autorités espagnoles. Après une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020, il a été placé en garde à vue en décembre 2024 et, par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
D’une part, la seule information des parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les premiers juges étaient susceptibles de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article appliqué à tort par le préfet de la Moselle n’est pas de nature à établir que le tribunal se serait cru, à tort, tenu de procéder à une telle substitution. D’autre part, il ressort des principes énoncés au point 3 de la présente ordonnance que le juge peut prononcer à une substitution de base légale au vu des pièces du dossier sans qu’une telle substitution ne soit demandée ou validée par l’administration ayant pris la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence en France de sa famille et de sa concubine de nationalité française. Toutefois, s’il invoque la présence de ses parents et de ses trois frères et produit à l’appui deux attestations de ses parents, ces éléments sont insuffisants pour établir l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, s’il invoque son mariage avec une ressortissante française, il ressort des termes même de la requête de M. A… qu’il est désormais séparé de son épouse. En outre, s’il soutient vivre en concubinage depuis l’année 2024 avec une autre ressortissante française, cette relation présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et les éléments produits au dossier, notamment une attestation de vie commune postérieure à la date de l’arrêté en litige, les cartes nationales d’identité de sa concubine et de sa fille ainsi qu’une facture d’électricité au nom de la compagne de l’intéressé, ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé qui résidait en France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige, ne démontre pas y avoir d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Bizzarri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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