Rejet 22 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 24VE00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024, N° 2312232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2312232 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A…, représenté par Me Compin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 4 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né en 1985, est entré en France le 29 mars 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit. M. A… relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A… par un courrier recommandé faisant mention du délai d’appel d’un mois. Ce pli ayant été retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avec la mention « pli avisé et non réclamé », le jugement est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de présentation du pli recommandé, le 28 février 2024. M. A… ne justifiant pas, à la suite d’une mesure d’instruction, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, il s’ensuit que la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2024, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, est tardive et, dès, lors manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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