Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 24LY02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 2207055 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Lagardienne pour la protection de l’environnement (ALPE), M. F… I…, la SC Bief-Cambossi, M. G… H…, Mme J… O…, Mme B… D…, M. L… E…, M. C… A… et M. et Mme K… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Garde-Adhémar a délivré à M. M… un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2207055 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, dans son article 1er, a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres et, dans son article 2, a rejeté les conclusions présentées par M. N… M… tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Procédures devant la cour
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrée les 8 août et 30 novembre 2024 sous le n° 24LY02399, M. N… M…, représenté par Me Rau, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et, à défaut, si un des moyens devait être regardé comme fondé, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, de prononcer une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code, avec un délai de dix mois permettant de justifier d’une autorisation de régularisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les requérants de première instance au versement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge solidaire des requérants de première instance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer alors que la décision de retrait, qui avait été contestée par M. M… dans la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 6 mai 2024 sous le n° 2403101, n’était pas devenue définitive ; le tribunal ne pouvait ignorer l’existence de ce recours, évoqué devant le juge des référés et au surplus joint dans l’application Télérecours ; il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif ;
– subsidiairement, en cas d’évocation, la demande de première instance est, à titre principal, irrecevable ; en premier lieu, s’agissant de la demande de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement, elle n’a pas d’intérêt à agir au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme à défaut de justifier avoir produit ses statuts, ni au regard de son objet social, ne démontrant pas en quoi il y serait porté atteinte s’agissant d’un projet de construction d’un bâtiment agricole dans une zone ne faisant l’objet d’aucune protection particulière ; sa demande n’est pas non plus recevable au regard de l’article L. 600-1-1 du même code, l’affichage en mairie de la demande de permis, le 21 avril 2022, ayant eu lieu moins d’un an après le dépôt des statuts en sous-préfecture ; en deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt à agir des époux E…, ils ont fait le choix d’acquérir une parcelle dans une zone d’exploitation agricole et leur construction, à usage de résidence secondaire, est située à près de 120 mètres du projet, avec une orientation différente, étant relevé que les arbres implantés en limite de leur propriété masquent la vue et que le projet collectera les eaux de pluie sur son propre terrain d’assiette et comportera en outre un onduleur ne générant qu’un petit bruit ; en troisième lieu, s’agissant de l’intérêt à agir de M. H… et de Mme O…, leur construction, qui est un ancien bâtiment d’élevage porcin de plus de 1 000 m², est située à plus de 140 mètres, avec une orientation distincte et des arbres préservant leurs vues et une limitation de l’artificialisation des sols et de la pollution sonore ; en quatrième lieu, s’agissant de l’intérêt à agir de la SC Bief-Cambossi et de M. F… I…, la propriété est éloignée de plus de 550 mètres à vol d’oiseau, sans visibilité en raison de la végétation et de l’orientation sud ; s’agissant, en cinquième lieu, de l’intérêt à agir de M. et Mme K…, la situation de leur propriété est insuffisamment définie, et, en admettant qu’ils soient propriétaire de la ferme des Rosières, celle-ci est située à près de 750 mètres à vol d’oiseau, sans visibilité ; s’agissant, en sixième lieu, de l’intérêt à agir de M. A…, l’absence de production de son titre de propriété rend sa requête irrecevable, et sa propriété est également éloignée de près de 640 mètres à vol d’oiseau et est orientée au Nord, sans visibilité ; il s’en déduit que le projet de construction n’affecte pas directement leurs conditions d’occupation et d’utilisation ou de jouissance de la propriété des requérants, qui n’ont ainsi pas intérêt à agir, et, pour certains, pas qualité à agir ;
– si ces irrecevabilités n’étaient pas retenues par la cour, les moyens de la requête devraient, à titre subsidiaire, être écartés comme n’étant pas fondés ; à cet égard, le dossier de demande de permis de construire est complet et suffisant et est conforme à la réalité ; les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ne sont pas méconnus, ni les dispositions du titre V et de l’article 3 de ce règlement ; les articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas plus méconnus ; l’illégalité du PLU au regard du risque d’inondation allégué n’est pas établie ; le permis de construire est suffisamment motivé par les prescriptions qu’il contient, et ces dernières répondent au risque allégué d’incendie ;
– le tribunal aurait dû condamner les requérants à des indemnités sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, leur demande d’annulation, irrecevable ou manifestement infondée, étant abusive ; cette demande induit un préjudice important pour M. M…, le matériel, onéreux, devant être stocké, en extérieur ce qui entraîne une dégradation, et au surplus chez un autre agriculteur, à une distance de près de six kilomètres, ce qui induit des coûts financiers supplémentaires.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de La Garde-Adhémar, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est, à titre principal, irrecevable, en l’absence de notification en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt à agir contre une ordonnance de non-lieu fondée sur le retrait du permis de construire en litige ;
– elle est, à titre subsidiaire, infondée, en ce qu’aucun moyen n’est dirigé contre le non-lieu prononcé et, en toute hypothèse, que la décision de retrait n’est pas entachée d’illégalité.
Par des mémoires enregistrés les 27 et 28 novembre 2024, l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement, M. F… I…, la SC Bief-Cambossi, M. G… H…, Mme J… O…, M. C… A… et M. et Mme K…, représentés par Me Hequet, demandent à la cour :
1°) de faire droit aux conclusions présentées par M. M… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble et au renvoi de l’examen de l’affaire et de rejeter le surplus des demandes de M. M… ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. M… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde-Adhémar et de M. M… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer alors que la décision de retrait n’était pas devenue définitive ; il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif ;
– à titre subsidiaire, en cas d’évocation, le permis de construire en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation, suffisamment identifié, et le plan local d’urbanisme est illégal, par voie d’exception, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ne prenant pas en compte cet aléa d’inondation.
II. – Par une requête enregistrée le 21 août 2024, sous le n° 24LY02448, et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 27 et 28 novembre 2024, l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement, M. F… I…, la SC Bief-Cambossi, M. G… H…, Mme J… O…, M. C… A… et M. et Mme K…, représentés par Me Hequet, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’elle prononce un non-lieu à statuer sur leur demande et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde-Adhémar et de M. M… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– les notifications de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme exigées au titre de la première instance et de l’appel ont été réalisées ;
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer alors que la décision de retrait, qui avait été contestée par M. M…, n’était pas définitive et qu’un appel a été interjeté contre l’ordonnance ;
– à titre subsidiaire, en cas d’évocation de l’affaire : – en premier lieu, les voisins requérants, eu égard à leur proximité avec le projet de construction, aux caractéristiques de ce dernier et aux pertes de vue en résultant, ont un intérêt à agir ; l’association requérante a également intérêt à agir, au regard des objectifs de protection qu’elle s’est donnée dans son objet social ; l’association a aussi qualité pour agir, ses statuts ayant été déposés en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et la décision d’ester en justice ayant été prise en conformité avec ces mêmes statuts ; – en deuxième lieu, le permis de construire du 20 juin 2022 est entaché d’illégalité, le dossier étant incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) faisant obstacle à la délivrance du permis, les toitures ne s’inscrivant pas dans le titre V de ce règlement en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, la prescription émise ne suffisant pas à traduire le respect de l’article A 3 dudit règlement, des erreurs manifestes d’appréciation ayant été commises au regard des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, le PLU étant illégal, par voie d’exception, en raison d’une prise en compte insuffisante des risques d’inondation, suffisamment connus, et d’incendie et alors que l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme impose la prise en compte de la prévention des risques naturels prévisibles, la possibilité d’émettre des prescriptions pour assurer le respect des plans locaux d’urbanisme n’étant pas ouverte et l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme imposant au surplus de motiver les prescriptions émises ; – en dernier lieu, la demande indemnitaire présentée par M. M… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée, la simple introduction d’un recours légitime ne traduisant aucun abus du droit d’ester en justice et le préjudice allégué n’étant pas plus établi
Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre, 30 novembre et 2 décembre 2024, M. M…, représenté par Me Rau, conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, au rejet de la demande de première instance et à la condamnation solidaire de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement (ALPE) et autres à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par leur demande abusive ; encore plus subsidiairement, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en donnant un délai de dix mois pour régulariser le vice identifié.
Il soutient que :
– il a intérêt à agir, ayant été une partie présente à la première instance ;
– le tribunal administratif ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer, le retrait du permis ayant été contesté devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux et n’étant ainsi pas définitif ;
– subsidiairement, en cas d’évocation de l’affaire, la demande de première instance tendant à l’annulation du permis de construire doit être rejetée comme étant irrecevable à défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants, et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de La Garde-Adhémar, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est, à titre principal, irrecevable, en l’absence de notification en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt à agir contre une ordonnance prononçant un non-lieu en raison du retrait du permis de construire que les requérants contestaient, le recours introduit contre ce retrait étant sans incidence à cet égard ;
– elle est, à titre subsidiaire, infondée ;
– à titre très subsidiaire, elle doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Plunian, pour l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2020, le maire de La Garde-Adhémar a délivré à M. M… un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment agricole à usage de stockage, pour une surface de 675 m², sur un terrain de 91 034 m² situé chemin des Terres Noires et cadastré section …. L’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres en ont demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Grenoble. Le maire de La Garde-Adhémar a, par un arrêté du 13 mars 2024, retiré ce permis de construire en cours d’instance au motif qu’il était entaché de fraude. Par une ordonnance du 4 juillet 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres, en relevant que le retrait du permis de construire du 20 juin 2020 était devenu définitif. Elle a également rejeté les conclusions indemnitaires présentées dans cette même instance par M. M…, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, estimant que la demande contentieuse de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement ne traduisait aucun comportement abusif.
2. M. M… relève appel de cette ordonnance dans une requête enregistrée sous le n° 24LY02399. L’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres relèvent appel de cette même ordonnance, dans une requête enregistrée sous le n° 24LY02448. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la requête d’appel n°24LY02399 :
3. Les recours introduits par les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme contre le retrait de ces autorisations ne sont pas soumis aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde-Adhémar à la requête introduite par M. M… ne peut, dès lors, être accueillie.
4. M. M…, bénéficiaire du permis de construire qui était en litige, a intérêt à faire appel du jugement du tribunal administratif qui, prenant acte du retrait de ce permis en cours d’instance, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de ce permis, étant relevé que l’intéressé n’avait pas présenté de conclusions à fin de non-lieu. La fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde-Adhémar à la requête introduite par M. M… ne peut, dès lors, être accueillie.
5. Contrairement aux allégations de la commune de La Garde-Adhémar, M. M… critique l’ordonnance en litige, notamment en invoquant des moyens d’irrégularité, et la requête d’appel est ainsi suffisamment motivée.
Sur la recevabilité de la requête d’appel n° 24LY02448 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres produisent des courriers du 27 août 2024 adressés au maire et à M. M… et déposés aux services postaux le 29 août 2024, qui précisent notifier la requête d’appel en mentionnant qu’elle est en pièce jointe. Si la commune de la Garde-Adhémar soutient qu’il ne s’agirait pas d’une copie de l’entier recours juridictionnel, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas plus avoir fait de quelconques diligences nécessaires pour connaître le contenu exact de l’envoi. La fin de non-recevoir opposée par la commune de La Garde Adhemar et tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel en ce qu’elle n’aurait pas fait l’objet des formalités imparties par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut, dès lors, être accueillie.
7. En second lieu, dans l’hypothèse où le juge du premier degré décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l’objet de cette dernière, l’intérêt à relever appel d’un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l’instance. Si la partie ayant elle-même conclu en cours d’instance à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n’a pas présenté de conclusions en ce sens.
8. L’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres, qui étaient demandeurs de première instance, ont maintenu leurs conclusions d’annulation devant les juges de première instance alors même que le permis de construire qu’ils contestaient avait fait l’objet d’un retrait. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à contester l’ordonnance de non-lieu en ce qu’elle leur serait favorable ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur la régularité de l’ordonnance :
9. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
10. Il ressort des pièces produites que M. M… a introduit le 4 mai 2024 un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (n° 2403101), encore en instance, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de la Garde-Adhémar a retiré le permis de construire n° PC026 13822M0003 du 20 juin 2022 en litige. Ce retrait n’était, par suite, pas devenu définitif à la date à laquelle, par une ordonnance n° 2207055 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, dans son article 1er, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres tendant à l’annulation de ce permis de construire.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête n’était pas devenue sans objet. Par suite, c’est à tort, que la magistrate désignée a estimé que la demande dont elle était saisie était devenue sans objet et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L’ordonnance du 4 juillet 2024 doit, dès lors, être annulée.
12. Comme le demandent l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres ainsi que, à titre principal, M. M…, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres, par M. M… et par la commune de La Garde-Adhémar, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, en l’absence de frais de cette nature dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2207055 du 4 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur la demande de l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement (ALPE) et autres.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement et autres, par M. M… et par la commune de La Garde-Adhémar sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. N… M…, à la commune de La Garde- Adhémar et à l’association Lagardienne pour la protection de l’environnement, M. F… I…, la SC Bief-Cambossi, M. G… H…, Mme J… O…, M. L… E…, M. C… A… et M. et Mme K….
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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