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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2024, N° 2400960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2400960 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, prises par le préfet de l’Essonne le 4 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 2ème alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1997, entré sur le territoire français le 20 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 27 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges énoncés aux points 3 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé que M. A… ne pouvait justifier, ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni du caractère régulier de son entrée, que marié avec une ressortissante française, il lui était loisible de retourner dans son pays d’origine afin d’y solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises afin de pouvoir prétendre à un titre de séjour en France sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6 de l’accord bilatéral. Ainsi, le préfet a examiné l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et a apprécié, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l’opportunité d’une mesure de régularisation, avant de considérer que M. A… avait la faculté de mener lui-même les démarches lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour. Par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit, pour n’avoir pas procédé à la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est en tout état de cause pas invocable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
Si M. A… soutient que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent, il ne justifie, pas davantage en appel qu’en première instance, d’une entrée régulière sur le territoire français, alors que la délivrance d’un titre de séjour à un algérien, en sa qualité d’époux d’une ressortissante de nationalité française, est soumise à cette condition. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2ème alinéa de l’article 6 de l’accord bilatéral doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… prétend vivre avec son épouse, de nationalité française, depuis la célébration de leur mariage le 25 novembre 2022, et qu’entré en France en 2019, il ne serait jamais retourné en Algérie, il ne justifie, pas plus en appel que devant les premiers juges, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national avant la fin de l’année 2022, et ne se prévaut pas d’une quelconque forme d’intégration à la société française, notamment par une activité professionnelle. Sans enfant, il n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident ses parents, alors qu’il n’apporte aucune précision sur les relations qu’il entretiendrait avec son frère résidant en France. Enfin, comme l’a indiqué le préfet de l’Essonne dans l’arrêté en litige, M. A… pourra solliciter un titre de séjour en France, sur le fondement de l’accord bilatéral, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, après avoir obtenu un visa auprès des autorités consulaires françaises, afin de lui permettre de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par conséquent, en dépit de la production d’une attestation de l’état de grossesse de son épouse et d’un document justifiant qu’ils sont titulaires d’un contrat auprès d’EDF pour le logement qu’ils occupent, ces documents étant postérieurs à la date d’intervention de la décision attaquée, l’appelant n’est fondé à soutenir ni que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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