Annulation 29 novembre 2024
Rejet 17 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 24VE03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411339 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 16 juin 2025, M. B…, représenté par Me Sun Troya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elle est parsemée d’erreurs de fait, voire d’omissions volontaires sur sa situation, notamment la durée de son séjour et son insertion sociale, personnelle, familiale et professionnelle ;
- il ne pouvait pas être éloigné sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Les parties ont été informées par lettre du 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que la base légale issue du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substituée à celle issue du 1° de cet article qui a été retenue par la préfète de Val-de-Marne pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de ce que la base légale issue du 2° de l’article L. 612-3 du même code peut être substituée à celle issue du 1° de cet article qu’elle a retenue pour fonder la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire.
Par des observations en réponse aux moyens d’ordre public, enregistrées le 16 juin 2025, M. B… soutient que la cour n’est pas tenue de procéder aux substitutions de base légales annoncées et ne devrait pas y procéder en l’espèce.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1998, entré en France le 24 janvier 2020, a été interpellé le 1er août 2024 à la suite d’un contrôle d’identité, mais n’était pas possession d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 2 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 2, rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir, à supposer les moyens invoqués, du défaut d’examen réel et complet de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. En particulier, la décision qui fixe la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fait état de son entrée récente en France et de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il y a tissés. Si, après prise en compte de des deux autres critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir les précédentes mesures d’éloignement dont l’étranger a fait l’objet et la menace pour l’ordre public qu’il constitue, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté contesté, M. B… était titulaire d’un visa de court séjour en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision contestée, également motivée par l’irrégularité du séjour de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d’une part, que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et plus de trois mois après son entrée, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, M. B… se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la préfète pouvait décider de lui faire obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Quand bien même M. B… résiderait habituellement en France depuis le 24 janvier 2020, c’est en situation irrégulière depuis l’expiration de la durée de validité de son visa. S’il a travaillé depuis novembre 2020 auprès de deux sociétés successives en qualité d’employé polyvalent, cette activité, certes louable, s’est toutefois exercée essentiellement à temps partiel et ne présente pas de caractère de stabilité, et s’il soutient vouloir faire des démarches afin de régulariser sa situation par le travail, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà exercé un premier emploi sans autorisation de travail et qu’il n’a pas envoyé, lors de son second emploi, la demande d’autorisation de travail préparée par son employeur avant de commencer à exercer. M. B… se prévaut par ailleurs d’une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il prévoit de se marier, mais il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation rédigée par celle-ci, que cette relation, née trois mois avant la date de l’arrêté contesté, présente un caractère très récent. Enfin, il n’établit pas la présence régulière en France de membre de sa famille avec lesquels il entretiendrait des relations, stables et intenses, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ^les décisions contestées. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs de fait, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté contesté, M. B… était titulaire d’un visa de court séjour en cours de validité à la date de son entrée en France. Par suite, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, la décision contestée, également motivée par la circonstance que M. B…, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d’une part, que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. B… se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la préfète pouvait décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance et aux déclarations faites par M. B… aux services de police lors de son audition du 1er août 2024, selon lesquelles il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché son refus de lui accorder un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, la préfète du Val-de-Marne n’a pas, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, les moyens tirés de ce que les décisions refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient illégales par voie de conséquence de son illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Accord bilatéral ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Annonce ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Amende
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Utilisation ·
- Instrument de musique ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Scientifique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Yémen ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ascendant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressources propres ·
- Outre-mer ·
- Charges ·
- Résidence
- Asile ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Pays tiers ·
- Manifeste ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.