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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 avr. 2024, n° 23VE01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2023, N° 2201587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2201587 du 9 février 2023, le tribunal administratif d’Orléans, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision en date du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 3 juillet 1987 à Kibangou qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2014, a sollicité son admission au séjour le 30 septembre 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Le requérant soutient être entré en France en 2014. Il y aurait ensuite rencontré, en 2017, une ressortissante française qu’il a épousée le 28 avril 2018. Il se prévaut également de la présence sur le territoire national de sa fille, née d’un autre lit deux semaines après son mariage. Le requérant ne justifie pas, cependant, contribuer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant par la production d’une attestation émanant de la mère de la petite fille, faisant état d’un accord conclu « à l’amiable » entre elle-même et le requérant, afin de fixer les conditions du partage de la garde et la pension alimentaire de 50 euros mensuels que M. A est supposé lui verser. De plus, le requérant est le père d’une autre enfant, née en 2009, qui vit au Congo. M. A a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine où résident également ses parents et sa fratrie. Enfin, le requérant ne fait état ni ne justifie d’aucune intégration sociale ni professionnelle en France. Dans ces circonstances particulières, en prenant la décision contestée, la préfète n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte qui soit disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d’appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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