Annulation 12 décembre 2023
Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 févr. 2024, n° 24MA00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2023, N° 2302365 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302365 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dhib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse, avec laquelle il est marié depuis plus d’un an ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était bien titulaire d’un visa et que l’existence d’une communauté de vie avec son épouse est établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier, il convient d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, M. A ne critiquant pas utilement le bienfondé de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. M. A qui s’est marié avec une ressortissante de nationalité française, le 4 juin 2021, à la Seyne-sur-Mer ne peut utilement se prévaloir que de l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 qui sont subordonnées à la justification de son entrée régulière sur le territoire français, la condition prévue par l’article L. 412-1 du même code, soit la détention d’un visa de long séjour, étant, en tout état de cause, opposable aux étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1. Si M. A démontre avoir bénéficié d’un visa Schengen court séjour, valable du 9 janvier 2014 au 9 juillet 2017, et être entré dans l’espace Schengen, en Italie, par l’aéroport Fiumicino de Rome, le 18 mai 2014, il n’établit pas être entré régulièrement en France durant la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A soutient être entré en France en 2014, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle, avant son mariage le 4 juin 2021. A supposer même que les pièces produites établissent la réalité de la vie commune des époux depuis cette date, et les relations que M. A entretiendrait avec les enfants de son épouse, cette union était, en tout état de cause, trop récente, à la date de l’arrêté attaqué, pour que le préfet puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 12 février 2024
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