Rejet 8 décembre 2022
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2022, N° 2206552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2206552 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur de droit :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français repose sur une erreur manifeste d’appréciation :
— l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1984, est entrée en France en dernier lieu le 14 juillet 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet 2019 au 27 décembre 2019. Le 19 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien susvisé en qualité de descendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées () au b () : / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. / (). ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité préfectorale peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
4. Si Mme B fait valoir qu’elle est à la charge de ses parents, de nationalité française, depuis son arrivée en France, il est constant que ceux-ci percevaient une pension de retraite de 1 375 euros par mois. Le virement permanent de 200 euros par mois mis en place au mois de septembre 2019, postérieurement à l’entrée en France de Mme B, ne saurait, en soi, établir que Mme B, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en Algérie, où elle a exercé la profession d’architecte, était démunie de ressources propres dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet, qui n’a pas commis une erreur de droit en exigeant qu’elle rapporte la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins, n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en estimant qu’elle ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de ses parents.
5. Mme B reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation des conséquences du refus d’admission au séjour et de la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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