Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY00987
TA Lyon
Rejet 8 décembre 2022
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CAA Lyon
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant que M me B prouve qu'elle est à la charge de ses parents, ce qui n'a pas été établi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, considérant que les conséquences du refus d'admission au séjour étaient justifiées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation de M me B et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de délivrance était justifié par l'absence de preuve de la charge de M me B envers ses parents.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY00987
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00987
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2022, N° 2206552
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY00987