Rejet 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 14 juin 2022, n° 21DA02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2021, N° 2103966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046095694 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2103966 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
— M. A a déclaré n’avoir aucun problème de santé lors de son entretien préalable ;
— sa demande de prise en charge auprès de la sécurité sociale date du 21 septembre 2021 et son rendez-vous médical du 23 septembre 2021, ces démarches étaient récentes et le demandeur n’en a pas fait état, enfin l’ordonnance du 18 octobre 2021 est postérieure à la notification de sa décision ;
— la faculté laissée par l’article 17 du règlement n° 604-3013 est discrétionnaire et ne
constitue pas un droit pour le demandeur d’asile ; la maladie du demandeur ne constitue pas un élément suffisant pour conclure à une erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de cette disposition dès lors que rien ne démontre que son transfert en Italie entraînerait une aggravation de son état de santé ou qu’un suivi y serait impossible, ce pays ne présentant aucune défaillance systémique au sens de l’article 3-2 du même règlement ; les modalités d’organisation du transfert, prévues aux articles 31 et 32 de ce règlement, prévoient des échanges sur l’état de santé sous réserve du consentement de l’intéressé ; il n’est pas davantage démontré que le transfert entraînerait pour l’intéressé un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi Diome, conclut au non-lieu à statuer sur la requête du préfet sans abandonner ses conclusions tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à titre subsidiaire de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les articles 3, 4, 5 et 5.6 du règlement n°604-2013, les articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux et de la convention contre la torture ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17-1 et 17-2 du même règlement et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation.
M. A a obtenu le maintien de plein droit de la décision prononcée le 24 décembre 2021 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 2 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé son arrêté du 20 août 2021 par lequel il a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si M. A expose que le préfet de la Seine-Maritime a enregistré sa demande d’asile le 9 mai 2022, il est constant que cet enregistrement est intervenu en exécution du jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen qui, après avoir annulé l’arrêté attaqué, avait assorti cette annulation d’une injonction d’enregistrement de la demande d’asile de M. A. Dans ces conditions, ledit enregistrement n’a pas privé d’objet le présent litige.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, ne constitue nullement un droit pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical du 23 septembre 2021 et des nouveaux certificats médicaux produits en appel, faisant état de faits antérieurs à l’arrêté, que M. A souffre depuis 2019 d’une fracture de la hanche qui rendait sa marche très difficile et particulièrement douloureuse, le confinant à une « impotence quasi complète » de la hanche droite, que la prothèse dont il avait bénéficié en Guinée s’était descellée avec « une usure intra prothétique », ce qui lui causait des douleurs supplémentaires et gênait ses déplacements, et que ce descellement nécessitait une reprise chirurgicale à bref délai et une reconstruction avec implant.
6. Compte tenu de la gravité et du caractère très handicapant de la pathologie en cause, eu égard à son impact sur la possibilité de voyager sans risque vers l’Italie, alors même qu’une prise en charge orthopédique était possible en Italie et alors même que le préfet n’avait pas connaissance de tous ces faits à la date de sa décision, l’arrêté était entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire que lui conférait l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 août 2021 par lequel il a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de son conseil présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de son conseil présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C A, et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : N. Boukheloua
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA02766
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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