Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 1er juil. 2021, n° 18/14433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14433 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 mars 2018, N° 11-17-000295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14433 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (11e) – RG n° 11-17-000295
APPELANTS
Monsieur G Z
[…]
[…]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substituée à l’audience par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Madame H Z
[…]
[…]
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substituée à l’audience par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉ
Monsieur I Y
né le […] à […]
70, rue Jean-Pierre TIMBAUD
[…]
représenté par Me M N de la SELARL BALE & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. X
DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. X DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I Y est propriétaire d’un appartement au 5e étage d’un immeuble en copropriété sis 70, rue Jean-Pierre Timbaud à […].
M. G Z et Mme H Z sont propriétaires de l’appartement situé juste en-dessous où ils résident avec leurs trois enfants.
Par acte du 7 juin 2017, M. Y a assigné M. et Mme Z devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris, lequel, par jugement contradictoire du 2 mars 2018, a :
— condamné solidairement M. et Mme Z à payer à M. Y la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux nuisances sonores générées par l’utilisation d’un piano sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouté M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en substance que le témoignage de M. F. était explicite sur des nuisances sonores « conséquentes » en intensité et en durée provenant de l’usage d’instruments de musique – dont un piano. Le premier juge a aussi relevé qu’à l’examen des mesures du cabinet Blanquet, des émergences excessives résultant de l’usage d’un piano pouvaient apparaître à certains moments et troubler la quiétude de M. Y. La juridiction a conclu à un trouble anormal de voisinage dont les auteurs ne s’étaient guère attachés à réduire les effets, mais qui était demeuré d’une légère intensité, sauf à M. Y à apporter des éléments de preuve juridiquement incontestables, plus circonstanciés et d’origines plus diverses.
M. et Mme Z ont interjeté appel le 5 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2018 par voie électronique, M. et Mme Z requièrent la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il les a condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— de débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que le premier juge a violé les dispositions de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, en ce que les éléments produits ne pouvaient pas caractériser un trouble anormal de voisinage, même léger, l’utilisation d’un piano par leurs enfants n’étant ni d’une durée ni d’une répétition ni d’une intensité telles qu’elle portait atteinte à la tranquillité de leur voisin ;
— M. Y, dans sa main courante, a admis qu’il n’était pas fait usage du piano en journée avant 18 heures ;
— le rapport d’expertise est peu compréhensible, subjectif et non pertinent ;
— les témoignages versés aux débats n’ont pas un caractère objectif ou émanent de personnes qui n’habitent pas la copropriété ;
— l’expertise a mis en évidence les origines du problème, à savoir l’ancienneté de l’immeuble et la mauvaise isolation acoustique ;
— avoir mis en oeuvre des mesures de nature à limiter le bruit du piano.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 septembre 2018, M. Y sollicite que la cour le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, puis :
y faisant droit,
— déboute M. et Mme Z de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme Z au titre des nuisances sonores ;
— infirme le jugement, en ce qu’il a condamné M. et Mme Z à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau, y ajoute :
— condamne M. et Mme Z à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice de jouissance subi, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 900 euros déjà allouée en première instance.
Il expose :
— que la famille Z possède un piano acoustique qui est utilisé de façon quotidienne et à n’importe quelle heure ;
— qu’il n’a plus la jouissance de son appartement et est victime de sérieuses nuisances sonores ;
— que le sinistre a été déclaré à son assureur, si bien qu’une expertise a été réalisée par le cabinet Blanquet ;
— ne pas être le seul occupant de l’immeuble à se plaindre ;
— que la conciliation a échoué en raison du refus total de tout dialogue par M. et Mme Z ;
— que, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les appelants engagent pleinement leur responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ;
— que, subsidiairement, au visa de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, les nuisances sonores portent atteinte à la tranquillité du voisinage ;
— que, très subsidiairement, en violation de l’article 1240 du code civil, M. et Mme Z ont commis des fautes excédant les rapports normaux de voisinage ;
— qu’il est contraint de rester à l’extérieur le plus longtemps possible ou de demander à ses proches de l’héberger afin de pouvoir dormir quelques heures par jour, ne pouvant trouver refuge dans aucune pièce ;
— que le tribunal a violé le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 9 février 2021 par le magistrat de la mise en état pour l’affaire être plaidée le 18 mai 2021 en formation de conseiller rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable, que M. Y invoque à titre principal, que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les troubles causés par un copropriétaire à un autre -dont le bruit- sont susceptibles de donner lieu à une demande en réparation des troubles sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ou sur celui de la responsabilité pour faute.
Sur le fondement de la responsabilité, il est nécessaire d’établir l’existence d’une faute qui, à elle seule, entraîne réparation du préjudice qu’elle a causé.
Lorsque le trouble provient d’un usage du lot contraire au règlement de copropriété, il est toujours sanctionné.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 19 février 1960 précise qu' « aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes ».
Le 8 avril 2014, le syndic de l’immeuble, la société Elimmo Gestion, a adressé un courrier à M. et Mme Z leur indiquant avoir reçu des réclamations de la part de leurs voisins concernant « des bruits de courses, sauts, objets jetés à terre, meubles traînés, mais aussi de piano électrique provenant régulièrement de (leur) appartement » et leur demandant de cesser tout trouble de voisinage.
M. Y a déposé une main-courante le 24 mars 2016 au commissariat du 11e arrondissement de Paris, dans lequel il a indiqué avoir un différend avec son voisin de l’étage en dessous au sujet du piano joué par les enfants, presque tous les jours vers 18h ou 19h, tout l’après-midi le vendredi, parfois tôt le matin et le week-end à n’importe quelle heure.
A la lecture du rapport du cabinet Blanquet diligenté par l’assureur de M. Y, les relevés acoustiques effectués les vendredi 13 janvier, samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier 2017 ont montré des « pics » de bruit de piano le vendredi à deux reprises, en fin d’après-midi et en début de soirée, le samedi un peu avant midi et le dimanche vers midi, avec cette précision que la réécoute a permis de confirmer que, pendant toute la période d’enregistrement, « les époux Z ont joué du piano entre 1 et 2 heures par jour ».
Il ressort de l’expertise que les émergences mesurées dépassaient le seuil limite en période diurne, tel que défini par un avis qui n’a pas valeur de réglementation, mais qui est considéré comme texte de référence par le Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique.
L’expert a précisé que l’isolation acoustique entre les appartements était très mauvaise et que l’utilisation d’un piano était totalement inappropriée dans ce type d’immeuble ancien.
Il a conclu que les mesures acoustiques avaient permis de confirmer que M. Y subissait d’importantes nuisances sonores dans son appartement à la suite de l’utilisation d’un piano dans l’appartement de la famille Z et que la gêne était avérée.
Certes, il s’agit d’une expertise privée établie de façon non contradictoire, mais le cabinet Blanquet n’a eu recours à aucun moyen déloyal, se contentant d’effectuer des mesures dans le salon de l’intimé, et les époux Z ont pu librement faire valoir leurs observations pendant la procédure judiciaire.
Les conclusions du rapport sont corroborées par cinq attestations concordantes.
M. D.F., résidant au 3e étage, témoigne, dans son écrit du 11 janvier 2016, qu’il est, quotidiennement et depuis des années, victime des nuisances sonores imputables à la famille Z, à savoir piano à toute heure, violon ou violoncelle, tam-tam, cavalcades et sauts d’enfants, talons sur le parquet, objets jetés à terre ou meubles traînés, etc… Il ajoute que toutes les remarques se « sont heurtées à des fins de non recevoir agressives ».
Dans son attestation non datée, M. J. M.-L., autre occupant de l’immeuble, confirme les nuisances et indique que les démarches et les remarques se heurtent « à une pratique systématique de la dénégation et de l’autojustification ».
Dans son attestation du 18 mai 2016, M. N.H. relate s’être rendu à cette date chez M. Y, avoir entendu du piano dont le « son répété (était) réellement gênant car beaucoup trop présent ».
Un autre témoin, M. B.L. confirme que, lors de visites récentes chez M. Y, il a entendu " de manière gênante " un piano semblant situé à l’étage en dessous et qu’il lui est arrivé, pendant les deux heures de sa présence, d’entendre cet instrument « tout au long ».
M. D.R. -dont l’attestation du 11 mai 2016 est conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile- précise prêter gracieusement, depuis plusieurs mois et plusieurs fois par semaine dans la journée, son appartement à M. Y pour que celui-ci puisse se reposer. Le témoin ajoute avoir constaté que le logement de M. Y ne lui permettait pas ce repos nécessaire, « en raison des nuisances provoquées par le piano et le violoncelle d’un appartement voisin du sien ».
Il est ainsi établi qu’en violation du règlement de copropriété, malgré les interventions du syndic et de voisins, M. et Mme Z se sont rendus responsables, dès l’année 2014 et notamment dans le courant de l’année 2016, de nuisances sonores répétées, à un niveau acoustique élevé dépassant l’utilisation normale d’un instrument de musique.
Les appelants ne justifient d’aucune mesure pour limiter le bruit provenant de leur logement.
M. Y subit un préjudice qui, compte tenu de sa persistance et de son ampleur, doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, le jugement du 2 mars 2018 devant être infirmé sur le montant alloué qui est manifestement sous-estimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel, sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant de ce chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne solidairement M. G Z et Mme H Z à payer à M. I Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne in solidum M. G Z et Mme H Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Mme M N, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. G Z et Mme H Z à payer à M. I Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La greffière La présidente
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