Désistement 10 juin 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2024, N° 2311110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 12 octobre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2311110 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 21 août 2024, M. A…, représenté par Me Macarez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 octobre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché de dénaturation des faits et pièces du dossier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de M. A… était tardive ;
- le motif tiré de ce que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes peut être neutralisé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A…, de nationalité ivoirienne, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments présentés par le requérant, a répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment à ceux dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il a ainsi, au point 8 de son jugement, fait état de la demande d’admission au séjour déposée par l’intéressé le 9 décembre 2022, de son insertion professionnelle et de sa durée de présence sur le territoire français.
En second lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une dénaturation des faits et pièces du dossier, ces griefs sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 2019, notifié le 1er février 2023, et qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 9 décembre 2022 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police édicte la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il travaille en qualité de manutentionnaire depuis le mois de mars 2020 au sein de différentes sociétés et que son dernier employeur a déposé auprès de l’administration compétente une demande d’autorisation de travail, cette insertion professionnelle ne saurait être regardée comme significative, eu égard notamment à la nature de l’emploi occupé. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, il ne fait état d’aucun lien particulier qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, M. A… n’établit pas la communauté de vie dans il se prévaut avec une ressortissante ivoirienne, en se bornant à produire une attestation de cette dernière, des photographies et des billets de train, qui sont d’ailleurs postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, au vu de l’ensemble de la situation du requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du jugement attaqué qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivé, ni qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. A… le 15 janvier 2019 lui a été notifiée le 1er février 2019. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé devait être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de cette précédente obligation de quitter le territoire français. Il ressort également du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il ne conteste pas. Le requérant se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 dans lesquels le préfet pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu’il disposerait de garanties de représentation et ne présenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent arrêt, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du jugement attaqué qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, si M. A… a entendu maintenir le moyen qu’il avait soulevé dans sa requête sommaire et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne l’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a pris en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 de ce code et a ainsi suffisamment motivée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’interdiction de retour en litige.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 de la présente décision, et alors que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour, celle-ci est, tant dans son principe que sa durée, justifiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre ;
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Le président-assesseur,
J. BONIFACJ J-C. NIOLLET
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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