Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25LY01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2025, N° 2501895-2502141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; d’enjoindre à cette autorité, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501895-2502141 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 25LY01982, M. A…, représenté par Me Dandon (SELAS du Parc Monnet), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 19 avril 1999 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses seules déclarations, le 1er juin 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie pour des faits de violence sur mineur, par décisions du 28 avril 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 27 juin 2025 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces versées au dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de l’intéressé, notamment familiale, au regard de la présence de sa fille sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Si M. A… se prévaut de la qualité de père d’un enfant français, Zyna, née le 23 juillet 2022, qui vit avec sa mère qui l’élève seule depuis la séparation de ses parents, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. Si M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, sa qualité de père d’un enfant français et l’exercice de plusieurs activités salariées successives, il ressort des pièces versées au dossier qu’il a été condamné le 22 juin 2022 pour transport sans motif légitime d’une arme blanche et usage de faux documents, et le 13 octobre 2023 pour conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants et qu’il dispose de nombreuses attaches en Tunisie. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, eu égard notamment aux condamnations prononcées à l’encontre de M. A…, de celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au surplus assorti d’aucune précision.
9. En cinquième et dernier lieu, les différents éléments dont se prévaut M. A…, mentionnés au point 7, ne suffisent pas à établir, eu égard notamment au comportement de l’intéressé et à l’absence de justification de ses liens avec son enfant, qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Yonne aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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