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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2418245 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, sous le n° 25VE01430, M. A…, représenté par Me Victor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, en ce qui concerne son entrée sur le territoire français, dès lors qu’il était en possession d’un visa de court séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, sous le numéro 25VE01518, M. A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle et que l’arrêté contesté met en péril son emploi et ses ressources ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de l’arrêté contesté.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. A…, ressortissant nigérian né le 22 octobre 1981, entré en France le 24 septembre 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a présenté le 15 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A…, d’une part, relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE01430 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 : « L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle (…). » Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. ». Aux termes de l’article 61 de ce décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). [Elle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée, une juridiction administrative est en principe tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, il en va différemment, ainsi que le prévoit expressément l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, lorsque le juge fait application des dispositions relatives à l’admission provisoire. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) »
S’il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a statué avant que la décision portant sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A… n’ait été rendue, le tribunal lui a accordé, au point 3 du jugement attaqué, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Au surplus, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déposée le 20 décembre 2024, soit quatre jours après l’enregistrement de sa demande de première instance. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du refus, par le tribunal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la durée de séjour de M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23, dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et que la situation de concubinage avec une compatriote en situation régulière n’est pas établie, et qu’ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée en application de l’article L. 432-1-1. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, en dépit du rejet le 21 mars 2018 de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 mars 2019, d’un arrêté du 31 mai 2019 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français et d’un second arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, suite à son interpellation pour des faits de conduite sans permis, d’usage de faux documents et de travail illégal. Il ne se prévaut pas d’autre attache en France que sa concubine, de même nationalité, titulaire d’une carte de résident, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il justifie avoir occupé l’emploi d’aide-monteur de septembre 2019 à février 2020, puis de mai 2020 à juillet 2020, et produit une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée d’agent de nettoyage. Dans ces conditions, alors même que sa situation de concubinage depuis 2019 avec une compatriote en séjour régulier serait établie, en refusant d’admettre au séjour M. A… au motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel, le préfet n’a pas entaché san décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne justifie pas de la régularité de son entrée en France par la production de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et d’un tampon d’entrée en Italie le 24 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE01518 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE01430 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE01518 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, et celles présentées à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros que M. A… demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE01518 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise.
Article 2 : La requête n° 25VE01430 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE01518 de M. A… sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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