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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26MA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Par ordonnance n°2504206 du 31 juillet 2025, la juge des référés lui a donné acte du désistement de sa requête.
Par décision n°2025/001138 du 23 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judicaire de Nice a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Zia Oloumi pour l’assister.
Par décision du 20 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé à quatre unités de valeur la part contributive due par l’Etat à Me Oloumi, au titre de son concours à M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Me Oloumi demande à la cour :
1°) de réformer la décision de la présidente du tribunal administratif de Nice en ce qu’elle fixe à quatre unités de valeur la part contributive de l’État due à Me Oloumi dans l’affaire n° 2504206.
2°) de fixer la part contributive de l’État due à Me Oloumi à huit unités de valeur ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer cette rétribution à un montant supérieur à quatre unités de valeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 351-3.
Vu la décision par laquelle le conseiller d’Etat, président de la cour, a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 5ème chambre, pour prendre les décisions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ».
2. Par décision du 20 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé à quatre unités de valeur la part contributive due par l’Etat à Me Oloumi, au titre de son concours à M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Me Oloumi conteste cette ordonnance en tant qu’elle fixe la rétribution à un nombre inférieur à huit unités de valeur.
3. Aux termes de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : (…) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ». Aux termes de l’article 110 de ce décret : « Les sommes revenant aux avocats (…) sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : / 1° Le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat (…) Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance de l’attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les sommes revenant aux avocats intervenus au titre de l’aide juridictionnelle sont réglées sur présentation de l’attestation de mission prévue par l’article 110 du décret du 28 décembre 2020. Dans le cas, prévu à l’article 93-1 de ce décret, où, comme en l’espèce, l’instance s’est soldée par un désistement, cette attestation est, elle-même, établie au vu de la décision du juge fixant le montant de la rétribution de l’avocat. Les décisions prises par le juge sur le fondement de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 ou par le président de la juridiction saisie sur le fondement de l’article 110 de ce décret, relatives à la rétribution de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ont le caractère de décisions administratives. Le recours dont elles peuvent faire l’objet est un recours de plein contentieux à l’occasion duquel le juge détermine la part contributive de l’État à la rétribution de la mission d’aide juridictionnelle assurée par l’avocat.
5. La contestation, par Me Oloumi, de la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a fixé le montant de sa rétribution relève en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice, dans lequel a son siège l’auteure de la décision attaquée. L’attribution au tribunal administratif de Nice du jugement de la légalité d’une décision dont sa présidente est l’auteure soulève un problème d’impartialité objective, ce qui rend difficilement envisageable le simple renvoi de l’affaire devant ce tribunal selon la modalité prévue par le premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
6. Pour ces raisons, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de ce même article, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Me Oloumi est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Me Zia Oloumi.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
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