Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 10 nov. 2023, n° 23DA02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes des Althéas, représentée par Me Antoine Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision tacite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale en vue d’exploiter sept éoliennes sur les communes de Dancourt-Popincourt, L’Echelle-Saint-Aurin et Marquivilliers, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui délivrer une autorisation environnementale provisoire ou, à défaut, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, le refus fait échec à son projet alors qu’elle a engagé des investissements très importants, mettant ainsi en péril sa pérennité et celle de sa société-mère, d’autre part, le projet poursuit un intérêt public en répondant à une urgence environnementale et énergétique, enfin, il ne préjudicie à aucun autre intérêt public ou privé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : d’une part, elle est entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs conformément aux prescriptions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; d’autre part, aucun motif n’est de nature à justifier ce refus, alors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêt protégés visés par l’article L.511-1 du code de l’environnement et qu’un projet d’arrêté autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes lui a été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 23DA02087 par laquelle la SAS Eoliennes des Althéas demande l’annulation de la décision tacite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale en vue d’exploiter sept éoliennes, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Eoliennes des Althéas demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision tacite née le 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale en vue d’exploiter sept éoliennes sur les communes de Dancourt-Popincourt, L’Echelle-Saint-Aurin et Marquivilliers, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de ses conclusions, la SAS Eoliennes des Althéas fait valoir qu’il existe un intérêt public à autoriser l’exploitation des sept éoliennes prévues dans son projet au regard de l’objectif de développement des énergies renouvelables et de l’urgence écologique et climatique, que la suspension de la décision critiquée n’est pas susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou particulier et que le refus préjudicie, en revanche, de manière grave et immédiate à ses intérêts propres et à celle de sa société-mère.
5. Toutefois, si comme le soutient la société, le projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs européens, nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, dans un contexte qu’elle invoque d’urgence écologique et climatique, l’intérêt public qui s’attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques de ce projet qui ne concerne que sept aérogénérateurs d’une puissance nominale maximale de 4,2 millions de watts (MW) pour l’un d’entre eux et de 6,6 MW pour les 6 autres, comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d’autorisation soit suspendu et qu’il soit enjoint au préfet de délivrer l’autorisation environnementale.
6. En outre, si le rejet de la demande d’autorisation est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour la société requérante en compromettant la réalisation de son projet d’implantation en extension du parc éolien existant des Tulipes, il ne résulte pas de l’instruction que les effets de ce rejet soient de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, les documents qu’elle produit pour justifier des investissements financiers engagés au soutien du projet émanent de deux autres sociétés, la SAS Poste des Tulipes et la SAS Eoliennes des Tulipes. Ces documents établissent que la SAS Poste des Tulipes a conclu le 24 avril 2023 une convention avec la société anonyme (SA) Réseau de Transport d’électricité (RTE) en vue du raccordement de l’installation du poste des Tulipes avec le réseau public de transport d’électricité et que la SA RTE a adressé à la SAS Eoliennes des Tulipes en février 2022 et à la SAS Poste des Tulipes en décembre 2022 et en avril 2023 trois factures – dont rien ne prouve qu’elles ont été acquittées – pour obtenir le paiement de la somme totale de 2 272 920,31 euros correspondant à la « contribution financière au producteur au titre de la quote-part du coût des ouvrages à créer en application d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables », pour l'« ajout du parc éolien des Althéas ». Aucune pièce du dossier ne démontre le lien juridique ou financier qui existerait entre la société requérante et les deux SAS Poste des Tulipes et Eoliennes des Tulipes. Par suite, et en l’absence de production de tout document qui lui soit propre, la société requérante n’établit pas que le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière, non plus, d’ailleurs, que celle de sa société-mère, la SAS H2air, dont l’étude d’impact affirme qu’elle est une filiale à 100 %.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de la SAS Eoliennes des Althéas, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Eoliennes des Althéas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eoliennes des Althéas.
Copie en sera transmise pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 10 novembre 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : Isabelle Legrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°23DA02094
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