Annulation 2 avril 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2024, N° 2300818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Domaine Roux Père et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société SARL Domaine Roux Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et 2016, ainsi que les pénalités afférentes.
Par un jugement n° 2300818 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin et 24 juillet 2024, la SAS Domaine Roux Père et Fils, représentée par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– compte tenu de l’existence d’un intérêt propre d’exploitation commerciale de la société et de la situation économique du groupe, la renonciation à recettes ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
– sur la méthode de reconstitution des recettes auxquelles elle aurait renoncé, les entreprises retenues ne sont pas comparables à l’activité qu’elle exerce et l’administration n’a pas fourni au contribuable le détail des marges réalisées par chacune des structures retenues ;
– concernant les rehaussements relatifs aux ventes de récolte en vrac, la méthode retenue par l’administration n’est pas pertinente en s’appuyant sur seulement cinq appellations, en augmentant artificiellement le coût de revient par hectare, alors que les mercuriales ne reflètent pas le prix du marché réel.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Domaine Roux Père et Fils, qui était détenue à 99,73 % par la SA Roux Père et Fils, société holding d’un groupe de sociétés exploitant un domaine viticole familial de 65 hectares de vins de Bourgogne et qui avait pour associés MM. Christian, Sébastien, Matthieu et Régis Roux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue du contrôle, le vérificateur, constatant que la SARL Domaine Roux Père et Fils avait, d’une part, facturé des travaux agricoles réalisés pour le compte de trois sociétés, C…, l’entreprise Roux domaine de Vallière et la GFA Roux Brothers et, d’autre part, vendu du vin en vrac à la SA Roux Père et Fils à des prix inférieurs ou proches des prix de revient, a estimé, eu égard à la communauté d’intérêts avec ces entreprises, qu’elle avait commis un acte anormal de gestion en se privant délibérément de recettes auxquelles elle pouvait prétendre et réintégré dans ses résultats les produits correspondants aux omissions de recettes. La SARL Domaine Roux Père et Fils a, en conséquence, été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Pour démontrer l’existence d’un acte anormal de gestion, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 24 juillet 2018 notifiée à la SARL Domaine Roux Père et Fils, que le service vérificateur a relevé que la SARL Roux Père et Fils avait réalisé, pour trois sociétés avec lesquelles existe une communauté d’intérêts, au travers des associés gérants de ces trois domaines, ces derniers étant actionnaires à hauteur de 13,43 % chacun de la holding SA Roux Frères qui détient 99,73 % de la société appelante, des prestations consistant en des travaux culturaux ou de vendanges à prix coûtant pour le compte de trois domaines vinicoles, et en tout état de cause, à un prix inférieur au prix du marché, et par ailleurs, a vendu à la SA Roux Père et Fils du vin en vrac à un prix inférieur au prix du marché, voire en dessous du coût de revient ou avec une marge quasi-nulle, sans justifier de son intérêt propre à renoncer à ces recettes.
S’agissant en particulier des prestations litigieuses, le service vérificateur a comparé le coût de revient de ces prestations avec le coût facturé à chacun des domaines vinicoles concernés, à savoir C…, le GFA Roux Brothers et la société Roux Régis (domaine de la Vallière). Puis, en comparant le taux de marge (hors-taxe) pratiqué par la société requérante à celui pratiqué en moyenne par six sociétés effectuant des travaux viticoles et réalisant un chiffre d’affaires comparable, l’administration fiscale a estimé que la société requérante avait renoncé à un montant de 62 931 euros de recettes au titre de l’exercice clos en 2015 et de 71 351 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
S’agissant en particulier de la vente de vin en vrac litigeuse à la SA Roux Père et Fils au cours des exercices en litige, le vérificateur a constaté que certaines appellations étaient vendues à un prix inférieur au prix du marché, alors que d’autres appellations étaient vendues à un prix inférieur à leur coût de production ainsi qu’au prix du marché. Ainsi, l’administration fiscale a pris en compte les appellations présentant la double caractéristique d’être vendues en dessous de leur coût de production et du prix du marché, à savoir les appellations « Aligoté », « Bourgogne rouge », « Bourgogne blanc », « Hautes-Côtes de Beaune rouge » et « Hautes-Côtes de Beaune blanc ». Pour chacune de ces appellations, après avoir reconstitué le prix de revient des volumes par appellation, l’administration fiscale a constaté, au titre de la récolte de l’année 2014, que le prix de vente était de 30,50 % inférieur au prix de revient pour l’appellation « Aligoté », de 26,40 % inférieur pour l’appellation « Bourgogne rouge », de 50,19 % inférieur pour l’appellation « Bourgogne Blanc », de 48,74 % inférieur pour l’appellation « Hautes Côtes de Beaune Rouge » et de 26,84 % inférieur pour l’appellation « Hautes Côtes de Beaune Blanc », ces pourcentages étant, pour la récolte 2015, respectivement de 17,94 %, 22,69 %, 74,39 %, 34,03 % et 25,48 %. Elle a par ailleurs relevé que le prix de vente pratiqué par la société requérante, au titre de la récolte de l’année 2014, était de 23,03 % inférieur au prix du marché, déterminé en se basant sur les mercuriales, pour l’appellation « Aligoté », de 13,90 % inférieur pour l’appellation « Bourgogne rouge », de 25,36 % inférieur pour l’appellation « Bourgogne Blanc », de 7,41 % inférieur pour l’appellation « Hautes Côtes de Beaune Rouge », et de 18,03 % inférieur pour l’appellation « Hautes Côtes de Beaune Blanc », ces pourcentages étant, pour la récolte 2015, respectivement de 17,61 %, 29,98 %, 22,71 %, 20,81 % et 16,47 %. Enfin, l’administration fiscale a soustrait le prix de vente au litre pratiqué par la SARL Roux Père et Fils au prix du marché, lequel a été déterminé en se basant sur les mercuriales, recensant le cours des produits sur le marché, puis a multiplié le résultat obtenu par le nombre de litres vendus au titre de chaque exercice clos, de sorte que l’administration fiscale a estimé que la société requérante avait renoncé à un montant de 53 487 euros de recettes au titre de l’exercice clos en 2015 et de 49 290 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
A l’issue des retraitements de ces opérations commerciales, l’administration fiscale a réintégré les recettes ainsi omises dans le résultat imposable de la SARL Domaine Roux Père et Fils, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour des montants respectifs de 116 418 euros et de 120 641 euros.
En ce qui concerne la méthode de détermination de la renonciation à recettes pour les prestations de travaux culturaux, la société requérante ne conteste pas avoir réalisé des prestations pour les trois sociétés à prix coutant et, en tout état de cause, à un prix inférieur au prix du marché. Si la société appelante conteste les entreprises comparables retenues par l’administration fiscale pour reconstituer les recettes, notamment la prise en compte du chiffre d’affaires global et le coût d’achat des marchandises vendues de la SARL Viti Entreprise, sans distinction des activités de travaux de cultures vitivinicoles et de celles d’assemblage et de commercialisation de matériels agricoles, il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 20 juillet 2018, l’administration fiscale a déterminé la marge commerciale moyenne sur les seules prestations de travaux viticoles observées sur le marché et qu’en particulier s’agissant de la SARL Viti Entreprise, la totalité de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2015 procède de l’activité de travaux culturaux, de même nature que l’activité de la société appelante. Enfin, la société requérante ne peut utilement reprocher à l’administration fiscale de ne pas lui avoir fourni le détail des marges réalisées par chacune des entreprises retenues dès lors que l’administration doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Par suite, la société appelante n’établit pas que les points de comparaison utilisés par l’administration fiscale s’agissant des travaux agricoles seraient inadéquats ou dépourvus de pertinence.
En ce qui concerne la méthode de détermination de la renonciation à recettes pour les ventes de récoltes en vrac, il résulte des termes de la proposition de rectification du 24 juillet 2018 que l’administration fiscale a relevé que la SARL Domaine Roux Père et Fils vendait la totalité de sa récolte en vrac à la SA Roux Père et Fils et que l’étude des relations commerciales, notamment des prix de vente pratiqué entre ces deux sociétés, a révélé des pratiques non conformes au marché sur les millésimes 2014 et 2015 pour cinq appellations (Aligoté, Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, Hautes Côtes de Beaune rouge, Hautes Côtes de Beaune blanc), les prix de vente accordés à la SA Roux Père et Fils étant inférieurs au coût de revient de production et au prix du marché. Le service vérificateur a déterminé, pour ces cinq appellations, le montant des renonciations à recettes, fondant ainsi les rehaussements en soustrayant le prix de vente appliqué au prix du marché (en litre), puis en multipliant cette différence avec le nombre de litres vendus.
En premier lieu, si la société requérante critique la prise en compte de seulement cinq appellations sur les cinquante-cinq appellations vendues à la SA Roux Père et Fils pour la détermination de la marge globale, il résulte de l’instruction que pour fonder les rehaussements en litige, l’administration fiscale n’a retenu que les appellations présentant la double caractéristique d’être vendues en dessous du coût de production et en dessous du prix du marché, à l’exclusion des appellations cédées en dessous du prix du marché mais au-dessus du coût de production ont été écartées, de sorte que l’assiette de rectification retenue par le service, minorant le montant des renonciations à recettes, se révèle favorable à la société contribuable. Par ailleurs, si la société soutient que l’administration a appliqué une méthode arithmétique, laquelle ne ferait aucune distinction selon les appellations et retient uniformément la même valeur aux appellations régionales, les appellations génériques, les appellations villages et les appellations premiers crus, « ce qui a pour effet d’accentuer la notion de vente à perte sur les premières », il résulte cependant de l’instruction que le service vérificateur a déterminé le prix des fermages des vignes en distinguant les spécificités, d’une part, selon les appellations « Aligoté », « Bourgogne rouge », « Bourgogne blanc », « Hautes Côtes de Beaune rouge » et « Hautes Côtes de Beaune blanc » et, d’autre part, selon qu’il s’agissait de terres à vignes ou de vignes. En l’absence de moyen de contestation plus précis et alors que le service vérificateur a fondé ses rectifications sur la différence entre le prix du marché et le prix de vente consenti à la SA Roux Père et Fils, rapporté au nombre de litres vendus, et non sur la notion de ventes à pertes, la branche du moyen tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode utilisée par le service manque en fait.
En second lieu, il résulte de l’instruction que pour le calcul du coût de revient, l’administration a corrigé le coût de revient initialement calculé dans la proposition de rectification sur la base d’une superficie exploitée erronée, en augmentant la surface réellement exploitée pour les cinq appellations et, en dépit de cette correction baissière subséquente sur le prix de revient au litre, l’administration a relevé que les tarifs de vente pratiqués en termes de pourcentage demeurent largement inférieurs au coût de revient de production et au prix du marché. Par ailleurs, le prix de vente au litre a été fixé par l’administration par référence aux mercuriales en fonction des prix pratiqués sur le marché pour les vins en vrac juste après les vendanges. En se limitant à alléguer que la différence de quatre hectares, entre les deux bases de calcul, a pour effet d’augmenter artificiellement le coût de revient par hectare de 2 340,02 euros et à contester la valeur probante des mercuriales, la société appelante ne démontre pas que cette méthode ainsi utilisée établissant des tarifs pratiqués inférieurs à la fois au coût de revient de production et au prix du marché serait sommaire ou viciée et, au demeurant, ne conteste pas utilement la détermination du montant de la renonciation à recettes calculé par l’administration fiscale sur la base de la soustraction du prix de vente au prix du marché, multiplié par la quantité de litres vendus. Ainsi, la société requérante, qui n’apporte aucun élément faisant état d’erreurs ou d’indications plus pertinentes contribuant à réduire le montant reconstitué de la renonciation à recettes, ne démontre pas que la méthode de reconstitution retenue et appliquée par l’administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.
Pour contester la réintégration dans ses résultats imposables des montants correspondant à ces renonciations de recettes, la société appelante se prévaut des difficultés financières du groupe informel constitué par les sociétés précitées, de l’existence d’une procédure de sauvegarde, de l’arrivée prochaine à son terme d’un contrat de réméré, de la forte interdépendance économique de ces sociétés, des prestations réalisées entre contrepartie par la SA Roux Père et Fils, ainsi que de l’existence d’un contrat d’exclusivité entre la société appelante et cette dernière société. Toutefois, alors que ces aides indirectes ont été consenties par la société requérante auprès de sociétés tierces qui lui étaient juridiquement étrangères et que la seule la procédure judiciaire relative à ces sociétés, antérieurement aux années d’imposition litigieuse, a trait à un jugement du 31 janvier 2012 du tribunal de commerce de Dijon prononçant l’homologation d’une procédure de conciliation débiteur/créancier, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que la situation financière de la principale société du groupe informel, la SA Roux Père et Fils, bénéficiaire de l’avantage octroyée, était saine au cours des années d’impositions en litige, la SA Roux Père et Fils ayant réalisé un résultat fiscal positif de 178 247 euros en 2015 et de 301 885 euros en 2016. Par suite, et en l’absence de démonstration de l’incidence financière défavorable qu’une pratique normale de ses prix par la société requérante aurait entraîné chez les autres sociétés, les allégations générales de la société appelante ne sont pas de nature à justifier sa renonciation auxdites recettes, l’intérêt de ce groupe informel ne suffisant pas à justifier l’avantage ainsi consenti ne relevant pas d’une gestion commerciale normale. Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’une contrepartie à l’avantage consenti à ces sociétés tierces par la société appelante, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence et du montant des omissions de recettes.
Enfin, eu égard à la relation d’intérêt, non contestée par la société requérante, liant la SARL Domaine Roux Père et Fils et ses clientes, la SA Roux Père et Fils, C…, l’entreprise Régis Roux domaine de Vallière et la GFA Roux Brothers, qui avaient pour associés et/ou co-gérants MM. Christian, Sébastien, Matthieu et Régis Roux, l’administration établit qu’en s’abstenant de facturer les prestations, la SARL Domaine Roux Père et Fils leur a volontairement consenti un avantage constitutif d’un acte anormal de gestion justifiant l’inclusion des recettes locatives omises dans ses résultats des exercices clos en 2015 et 2016.
Il s’ensuit que l’administration fiscale doit être regardée comme justifiant le montant des recettes réintégrées dans les résultats des exercices clos en 2015 et 2016 de la société appelante.
Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Domaine Roux Père et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domaine Roux Père et Fils et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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