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Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 20 mars 2024, n° 23MA01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juin 2023, N° 2002229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Par un jugement n° 2002229 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a travaillé sur le port de Marseille qui est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante ;
— il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus ;
— sur la période antérieure à 1977, l’Etat n’a pas pris de mesures propres à éviter ou limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante ;
— les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes voire totalement inutiles pour éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante ;
— le directeur du port de Marseille chargé, dans le cadre de sa fonction d’inspecteur du travail, n’a pas veillé à l’application et au contrôle de l’effectivité, dans l’enceinte du port, de la règlementation relative à la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices allégués est constitué ;
— bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il a subi un préjudice moral en lien avec son exposition à l’amiante ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors qu’il a continué à être salarié de la caisse de compensation des congés payés sur la période du 29 avril 1993 au 30 septembre 2001 et peut se prévaloir de l’arrêté modificatif du 27 décembre 2021, publié le 28 décembre 2021, étendant la période d’exposition de 1957 à 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
— les arrêtés des 28 mars 2002 et 27 décembre 2021 modifiant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat (ministre du travail) à ne pas mettre en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière de docker professionnel sur le port de Marseille.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 7 juillet 2000, le port de Marseille a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels, pour la période de 1957 à 1980, laquelle a été étendue de 1957 à 1993 par un arrêté modificatif du 28 mars 2002, puis de 1957 à 2004, par un arrêté modificatif du 27 décembre 2021.
8. M. B a été employé sur le port de Marseille en qualité de docker professionnel pour la période du 6 janvier 1969 au 29 avril 1993. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat a commencé à courir à compter du 1er janvier 2003, à la suite de la publication au Journal Officiel le 18 avril 2002 de l’arrêté du 28 mars 2002 modifiant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels, incluant dans cette liste le port de Marseille. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le requérant a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral d’anxiété dont il demande réparation à compter de la date de publication de cet arrêté intervenue le 18 avril 2002. La circonstance que par un arrêté du 27 décembre 2021, publié le lendemain au Journal Officiel, la période d’exposition concernant le port de Marseille a été étendue jusqu’à l’année 2004 incluse, n’a en l’espèce aucune incidence sur la situation personnelle de M. B dès lors qu’entre le 29 avril 1993 et le 30 septembre 2001, il avait cessé d’exercer son activité de docker professionnel et était salarié de la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable à M. B était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable du 17 mars 2020 notifiée le 8 avril 2020 au ministre du travail. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, sa demande était prescrite.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
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