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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie des 11 et 19 septembre 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2306202 – 2306311 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre et 15 décembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre celles des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour :
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme C, de nationalité kosovare, nés le 19 mars 1976 et le 15 mars 1974, sont entrés en France le 14 mars 2023 avec leur fille mineure.
3. Leur demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 juin 2023. Le 8 août 2023, M. C a sollicité une protection contre l’éloignement pour raisons médicales sur le fondement des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par deux arrêtés des 11 et 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pendant un an. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
5. Si les requérants se prévalent d’une déclaration d’indisponibilité de certains médicaments traduite en français, d’un courrier du 13 novembre 2023 et d’un certificat médical du 16 novembre 2023 postérieurs aux arrêtés contestés, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 25 août 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni à établir que M. C ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. À l’appui de leurs conclusions, M. et Mme C soulèvent les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 22LY03757
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