Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 25VE00674
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 février 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas prouvé qu'il aurait été empêché de présenter des éléments pertinents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'information sur les droits et obligations

    La cour a jugé que le défaut d'information allégué n'affecte pas la légalité de la décision d'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la carte d'identité

    La cour a estimé que la carte d'identité marocaine ne constitue pas un document de voyage, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de ses arguments concernant sa situation personnelle, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller-et-venir

    La cour a estimé que les conditions de l'assignation à résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté qu'il n'a pas prouvé qu'il aurait été empêché de présenter des éléments pertinents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'information sur les droits et obligations

    La cour a jugé que le défaut d'information allégué n'affecte pas la légalité de la décision d'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la carte d'identité

    La cour a estimé que la carte d'identité marocaine ne constitue pas un document de voyage, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de ses arguments concernant sa situation personnelle, écartant ce moyen.

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    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller-et-venir

    La cour a estimé que les conditions de l'assignation à résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE00674
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00674
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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