Rejet 4 février 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2500573 du 4 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C…, représenté par Me Arigue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ; l’auteur de l’acte n’est pas identifié ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’a pas été informé de ses droits et obligations dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a remis sa carte d’identité marocaine ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C…, ressortissant marocain né le 5 août 1953, entré en France en 1973, a été condamné le 19 décembre 2014 par la cour d’assises du Val-d’Oise à une peine de réclusion criminelle de vingt ans, assortie d’une période de sûreté de dix ans, et admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à la fin de sa peine. Le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 19 décembre 2024, notifié le 8 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 8 janvier 2025, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-167 du même jour, pour signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. »
L’arrêté contesté mentionne le 6 ° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, outre la condamnation et l’arrêté d’expulsion dont M. C… a fait l’objet, les circonstances qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu’il ne dispose pas de document transfrontalier et qu’il est donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
M. C…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales, en étant éventuellement assisté par un avocat ou une autre personne, et notamment de faire état du jugement du 25 juin 2024 par lequel la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Melun l’a admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 15 juillet 2024, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit pris la décision l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police (…). / (…) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’information qu’elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l’intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué par M. C… est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, la carte d’identité marocaine remise par M. C… ne constitue pas un document de voyage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Melun du 25 juin 2024, que M. C… accomplit la fin de sa peine prévue pour s’achever au 23 décembre 2025, au domicile de sa fille, sous surveillance électronique. L’arrêté contesté ne comportant pas de mesure d’éloignement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté et de la régularité de son séjour en France, de son âge avancé et de sa situation médicale, de l’existence de liens affectifs avec ses enfants, de son absence d’attaches au Maroc et des menaces qu’il aurait reçues de la part de son ancienne belle-famille. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale n’est pas fondé.
En dernier lieu, l’arrêté contesté fait obligation à M. C… de se présenter au commissariat de police d’Ermont (95) tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et les jours fériés, et de demeurer à son domicile les lundi, mercredi et vendredi, de 8 heures à 10 heures. Il précise que l’intéressé est autorisé à circuler dans le département et ne peut se déplacer hors de ses limites que sur autorisation du préfet. Si le requérant fait valoir qu’il doit se rendre à des rendez-vous médicaux en dehors du département du Val-d’Oise, l’unique demande de dérogation au périmètre de son assignation à résidence qui serait restée sans réponse qu’il a produite, et qui est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté contesté, n’est pas de nature à établir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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