Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 novembre 2025, n° 25NC02258
TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son entretien de vulnérabilité, et que le droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les conséquences du dépôt tardif de la demande

    La cour a constaté que Monsieur A… avait été informé en langue russe des conditions et modalités de refus, et qu'il n'a pas établi qu'il n'avait pas reçu cette information.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que la directrice territoriale de l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas justifié d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son entretien de vulnérabilité, et que le droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les conséquences du dépôt tardif de la demande

    La cour a constaté que Monsieur A… avait été informé en langue russe des conditions et modalités de refus, et qu'il n'a pas établi qu'il n'avait pas reçu cette information.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que la directrice territoriale de l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas justifié d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son entretien de vulnérabilité, et que le droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les conséquences du dépôt tardif de la demande

    La cour a constaté que Monsieur A… avait été informé en langue russe des conditions et modalités de refus, et qu'il n'a pas établi qu'il n'avait pas reçu cette information.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que la directrice territoriale de l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas justifié d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02258
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02258
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2025, N° 2505684
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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