Rejet 5 avril 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24VE01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2024, N° 2401800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401800 du 5 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2024 et 14 février 2025, M. A…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 du préfet de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme équitable en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
-
cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, a déclaré être entré sur le territoire français en 1976. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été condamné à plusieurs mois d’emprisonnement, à deux reprises, en citant les dates et les motifs de condamnation, fait état de onze signalements en précisant les dates et les motifs, l’utilisation de plusieurs alias et qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire et ne justifie ni l’état civil de son enfant, ni son lieu de résidence, et pas davantage sa participation à son éducation et à son entretien. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis quarante-cinq ans, qu’il y travaille et a tissé des liens affectifs. Toutefois, il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire ni y résider de façon habituelle, ni avoir travaillé. S’il soutient être père d’une enfant de treize ans, il n’établit pas avoir des relations personnelles avec sa fille résidant à Marseille avec sa mère. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Paris le 29 septembre 2021, à huit mois d’emprisonnement pour vol par effraction, et le 5 juillet 2023, à dix-huit mois pour vol par effraction et récidive. Il a fait également l’objet de onze signalements, la plupart pour vol par effraction. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
En dernier lieu, compte tenu de l’absence de liens établis avec sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5.
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit par suite être écarté ;
6.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7.
M. A… n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Si M. A… soutient qu’il a vécu quarante-cinq ans en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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