Réformation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 juil. 2022, n° 19BX03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 juin 2019, N° 1800839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail des 14 juin 2017 au 28 mars 2018 inclus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 mars 2018, d’annuler la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle née le 13 mai 2018, d’enjoindre au recteur de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 14 juin 2017 au 28 mars 2018 et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 41 321,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, avec capitalisation des intérêts échus.
Par un jugement n° 1800839 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de la période allant du 14 juin 2017 au 28 mars 2018, la décision implicite portant refus de sa demande de protection fonctionnelle, a enjoint au recteur de la Guyane de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et a condamné l’Etat à verser à M. D la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, ainsi que la capitalisation des intérêts échus à la date du 14 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août 2019 et le 13 mai 2021, M. D, représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail compris entre le 14 juin 2017 et le 28 mars 2018, en tant qu’il a limité l’injonction prononcée au seul réexamen de sa situation, et qu’il a limité son indemnisation au titre du harcèlement moral enduré et du refus de protection fonctionnelle à la somme de 6 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 321,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet et du refus de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 juin 2017 et les arrêts de travail du 12 juin 2017 au 28 mars 2018 et d’en tirer toutes les conséquences en terme d’indemnisation, de traitement et de reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de la période allant du 14 juin 2017 au 28 mars 2018 est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
— nonobstant cette illégalité externe, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dès lors que la décision du 9 janvier 2018 a été prise en méconnaissance de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; en effet, il a été victime de plusieurs agressions sur le temps et le lieu du travail, de la part de plusieurs agents, et en particulier il a fait un malaise le 12 juin 2017 après avoir été victime de la vindicte d’agents le contraignant à rester cloîtré dans son bureau, qu’il a été agressé physiquement le 18 janvier 2017, et pris à parti le 9 juin 2017 ;
— les premiers juges auraient dû, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoindre au rectorat de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré du 12 juin 2017 et des arrêts de travail subséquents ; le lien avec le service est établi par les rapports de la principale du collège des 16 et 19 juin 2017 adressés à la collectivité territoriale de Guyane et au rectorat, auxquels était joint sa demande de protection fonctionnelle ; les avis d’arrêts de travail qu’il produit mentionnent un harcèlement par des collègues de travail, une souffrance au travail, et un syndrome dépressif réactionnel ;
— l’illégalité fautive des décisions de refus d’imputabilité au service de ses arrêts de travail et de refus de protection fonctionnelle est à l’origine d’un préjudice financier résultant du défaut de prise en charge des frais médicaux afférents à l’accident de service du 12 juin 2017 et aux arrêts de travail subséquents, qu’il chiffre à la somme de 850 euros ;
— dans le cadre de son placement en congé de longue maladie, le versement de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation, liée au lieu d’affectation et non à l’exercice effectif des fonctions, ne pouvait être suspendu, de sorte qu’il est en droit de solliciter la somme de 12 464,80 euros au titre de la troisième tranche de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation ; il a fait l’objet d’une retenue injustifiée de 606,38 euros sur son traitement d’avril 2018 ; il a été privé de la nouvelle bonification indiciaire, des indemnités REP et IFSE, sur les mois d’avril à juin 2018 à hauteur de 3 899,13 euros ;
— la dégradation de son véhicule personnel, par les agents auteurs des menaces et agressions dont il a été victime, justifie l’allocation de 2 501 euros pour couvrir les frais de réparation ;
— il a engagé des frais d’avocats dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle justifiant l’allocation d’une somme de 1 000 euros qui ne peuvent être pris en charge dans le cadre des frais irrépétibles ;
— son préjudice moral au titre des actes réitérés de harcèlement moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros, et les conséquences préjudiciables liées à la carence de l’Etat pour lui avoir refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 91-1229 du 24 juillet 1991 ;
— le décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
— le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
— et les observations de Me Debray, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, attaché d’administration, a été affecté au collège Gérard Holder à Cayenne en qualité de gestionnaire à compter du 1er septembre 2016. A la suite de plusieurs incidents intervenus en service, en particulier les 9 et 12 juin 2017, M. D s’est vu prescrire des arrêts de travail en conséquence de son état dépressif. Estimant être victime d’agissements répétés de harcèlement moral, il a adressé le 12 octobre 2017 au recteur de la Guyane une demande indemnitaire préalable, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Par ce même courrier, il a demandé également le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral. Une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2017. Par une décision du 9 janvier 2018, notifiée le 18 janvier suivant, le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressé au titre de la période allant du 14 juin 2017 au 28 mars 2018. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 mars 2018, par lequel il a par ailleurs réitéré sa demande de protection fonctionnelle et sa demande préalable indemnitaire, demandes sur lesquelles le recteur de la Guyane a gardé le silence.
2. M. D a alors saisi le tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 mars 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle née le 13 mai 2018, d’enjoindre au recteur de Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail de la période allant du 14 juin 2017 au 28 mars 2018, et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de tout mettre en œuvre pour mettre un terme au harcèlement moral dont il est victime en vue de lui permettre de reprendre ses fonctions, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 41 321,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts.
3. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de la Guyane, d’une part, a annulé la décision du 9 janvier 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. D, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, pour vice de procédure, en enjoignant au recteur de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation administrative, d’autre part, a annulé la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en enjoignant au recteur d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle, enfin, a condamné l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 6 000 euros, en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction et de ses prétentions indemnitaires. M. D relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé une mesure d’injonction limitée au réexamen de sa situation administrative et n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé de la mesure d’injonction de réexamen de la situation de M. D prononcée par le tribunal :
4. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir estime fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il en résulte que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
5. Par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. D allant du 13 juin 2017 au 28 mars 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, attaquées devant lui étaient entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de la commission de réforme, a prononcé leur annulation « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête », et a seulement enjoint au recteur de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par M. D.
6. En l’espèce, M. D demande la réformation du jugement du 27 juin 2019 en tant qu’il n’a pas enjoint au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail allant du 13 juin 2017 au 28 mars 2018 en lien avec l’accident dont il a été victime le 12 juin 2017. Il résulte de ce qui précède qu’il est fondé à demander, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, que la cour examine prioritairement le moyen de légalité interne soulevé, justifiant, s’il y est fait droit, une telle injonction.
7. Aux termes du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service (). Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, le 12 juin 2017, M. D a été contraint de se réfugier dans son bureau pour échapper à la vindicte d’une dizaine d’agents tambourinant violemment sur la porte de son bureau, et qu’il a alors fait un malaise. A la suite de cet événement, M. D a été placé en arrêt de travail à raison d’un syndrome dépressif réactionnel. Cet incident avait par ailleurs été précédé en novembre 2016 d’actes d’intimidation et de menaces de la part de plusieurs agents syndiqués au sein de l’établissement scolaire, avant d’être victime le 18 janvier 2017 d’une agression physique de la part d’un agent technique territorial, et le 9 juin 2017 vers 14 heures 25, et d’être violemment pris à partie par plusieurs agents à propos de leurs contrats de travail et du nettoyage d’une salle de classe qu’ils refusaient d’effectuer malgré ses instructions. L’état dépressif qu’a connu M. D, revêtant un caractère réactionnel, a été causé par l’accident du 12 juin 2017. Dans ces conditions, l’interruption du service de l’intéressé entre le 13 juin 2017 et le 28 mars 2018 doit être regardée comme étant en lien direct avec l’accident subi en service. Dès lors, le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne pouvait lui être légalement refusé au titre de cette période. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’éducation nationale, les circonstances que M. D avait déjà bénéficié de congés de longue maladie pour syndrome dépressif d’avril à octobre 2014 et du 5 janvier au 4 juillet 2015 et que le médecin expert agréé par l’administration ait relevé dans son rapport du 3 janvier 2018 que la dépression réactionnelle dont souffre M. D est liée à une souffrance au travail consécutive à sa personnalité et à ses difficultés à accomplir ses tâches de gestionnaire d’établissement scolaire ainsi qu’à ses difficultés relationnelles, ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme permettant à elles seules de détacher cet événement du service.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation du jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au recteur de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail allant du 13 juin 2017 au 28 septembre 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur son droit à traitement et prise en charge médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la demande de prise en charge des frais médicaux :
10. M. D est fondé à soutenir que ses arrêts de travail allant du 13 juin 2017 au 28 septembre 2018 inclus sont imputables au service. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 du présent arrêt, et en l’absence de toutes pièces justificatives, qu’il y a lieu de renvoyer M. D devant le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour la prise en charge des frais médicaux directement en lien avec son accident de service et des arrêts de travail subséquents.
S’agissant du préjudice financier lié à la privation du traitement et des indemnités :
11. Aux termes de l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « A l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire placé en congé de longue maladie pendant une durée au plus égale à un an conserve l’intégralité de son traitement auquel s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Il en va de même de l’indemnité de sujétions spéciales, attribuées aux fonctionnaires pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice de leur fonction, et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, tendant à valoriser l’exercice des fonctions des fonctionnaires.
13. Il résulte de l’instruction que M. D a bénéficié d’un plein traitement lors de son congé de longue maladie du 25 septembre 2017 au 24 mars 2018, prolongé jusqu’au 24 septembre 2018. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le maintien du versement des indemnités attachées à l’exercice des fonctions pendant les périodes de congés de longue durée ou de longue maladie. Ainsi, l’appelant ne pouvait prétendre durant cette période à ce que l’Etat lui verse la somme de 606,38 euros au titre de la retenue sur salaire effectuée au mois d’avril 2018, l’indemnité « REP » instituée par le décret du 28 août 2015 en faveur des personnels exerçant dans les établissements scolaires relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les mois d’avril à juin 2018.
14. En vertu de l’article 2 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. () ». Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 et du décret susvisé du 6 décembre 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
15. M. D, placé en congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2017, n’avait ainsi pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 25 septembre 2017. Par suite, sa demande tendant à l’allocation de la somme de 3 899,13 euros au titre de la privation de la NBI pour les mois d’avril 2018 à juin 2018 ne peut être accueillie.
16. Si le requérant soutient qu’il a été privé du bénéfice de « la troisième tranche » de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation régie par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, toutefois, les dispositions de ce décret ont été abrogées par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, soit antérieurement à son affectation en Guyane. Par suite, sa demande tendant au versement de la « troisième fraction » de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation dont il aurait été privé ne peut être que rejetée.
S’agissant du préjudice lié aux frais de réparation de son véhicule personnel :
17. M. D sollicite l’allocation d’une somme de 2 501 euros pour couvrir les frais de réparation de son véhicule personnel, qui a été dégradé selon lui par les agents auteurs des menaces et agressions dont il a été victime, le jour même de l’altercation qui l’a opposé à des agents syndiqués. Toutefois, il n’établit pas, comme l’ont retenue à juste titre les premiers juges, la réalité du lien de causalité entre le service et le préjudice dont il demande réparation.
S’agissant du préjudice lié aux frais destinés à couvrir les frais d’avocat :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ».
19. Si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
20. M. D réclame la somme de 1 000 euros destinée à couvrir les frais d’avocat exposés pour sa défense dans l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de la Guyane, qui a condamné l’Etat au versement de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
21. M. D, contrairement à ce qu’il allègue, ne justifie pas avoir engagé des frais d’avocat dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu, compte tenu des termes de l’article L. 761-1 précité, d’accorder à l’intéressé l’intégralité des sommes engagées, ait commis une erreur d’appréciation en accordant à M. D une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice lié aux frais destinés à couvrir les frais d’avocat doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de majoration de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral et aux conséquences dommageables liées au refus de l’Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
22. En l’absence d’élément de nature à justifier la majoration de l’indemnité de 4 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de son préjudice résultant des conséquences dommageables liées au refus de l’Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la demande de M. D tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 15 000 euros ne saurait être accueillie.
23. Il résulte de l’instruction qu’en allouant à M. D une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’actes réitérés de harcèlement moral, et compte tenu des circonstances rappelées au point 8 du présent arrêt, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. En réclamant de ce chef une indemnité de 5 000 euros, le requérant ne fait pas de ce préjudice une évaluation surestimée.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros. Le requérant est fondé à ce qu’elle soit portée à la somme sollicitée de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au recteur d’académie de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. D pour la période allant du 13 juin 2017 au 28 mars 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur le droit à traitement de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au recteur d’académie de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. D pour la période allant du 13 juin 2017 au 28 mars 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur le droit à traitement de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La somme à laquelle l’Etat a été condamnée à verser à M. D est portée de 6 000 euros à 9 000 euros.
Article 3 : M. D est renvoyé devant le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin qu’il soit procédé au paiement des frais médicaux mentionnés au point 10, liés aux arrêts de travail pour la période allant du 13 juin 2017 au 28 mars 2018 inclus, directement imputables à son accident de service du 12 juin 2017.
Article 4 : Le jugement n° 1800819 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de la Guyane est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié et à M. C D et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
Agnès B Le président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°19BX03549
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