Rejet 6 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2401229 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B, représentée par Me Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1972, entrée en France le 11 juin 2017, a été mise en possession de deux titres de séjour pour soins du 19 mars 2019 au 25 avril 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B, notamment le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il précise, en outre, que Mme B est célibataire, mère de sept enfants dont un mineur qui réside au Cameroun et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. S’agissant d’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour motif médical, le préfet n’avait pas à motiver sa décision au regard de l’insertion professionnelle de l’intéressée. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 26 avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui a levé le secret médical, est porteuse d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de stade 2, stabilisée, avec une charge virale indétectable, et qu’elle bénéficie d’un traitement antirétroviral et d’un suivi médical en France depuis 2017. Elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et produit la liste nationale de médicaments essentiels au Cameroun en date de 2017 et 2022, un certificat médical d’un praticien hospitalier du 15 janvier 2024 et un courriel du 19 janvier 2024 par lequel un laboratoire pharmaceutique Gileas confirmant que leur spécialité Odefsey, associant entricitabine, rilpivirine, ténofovir, n’est pas commercialisée au Cameroun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations présentées en première instance par l’OFII, que différentes alternatives thérapeutiques antirétrovirales d’efficacité équivalente sont référencées dans la base de données MedCOI et la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun de 2022. Dès lors, il ne peut être regardé comme établi que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, Mme B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B se prévaut de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le titre de séjour pour motif médical dont elle était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Elle a déclaré dans sa fiche de renseignement du 13 mars 2023 être célibataire et mère de sept enfants majeurs dont deux en France et un enfant mineur de dix-sept ans résidant dans son pays d’origine. Si elle fait valoir qu’elle est veuve et n’a aucun enfant mineur au Cameroun, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident au moins quatre de ses enfants majeurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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