Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 25VE00991
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 mars 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, mentionnant les éléments de fait propres à la situation de M me B et les dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, considérant les attaches familiales de M me B dans son pays d'origine et son insertion professionnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales en se basant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a conclu que M me B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Attaches familiales et insertion professionnelle

    La cour a considéré que le titre de séjour pour motif médical ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, et que ses attaches dans son pays d'origine étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par M me B, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Les questions juridiques portaient sur la motivation de l'arrêté et la conformité de la décision avec l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction de première instance a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que M me B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ses attaches familiales en France ne justifiaient pas un maintien sur le territoire. La requête de M me B a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE00991
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00991
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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