Rejet 24 février 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25VE00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2410885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410885 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en considérant que « le courrier du 4 juillet 2024 n’aurait pas été notifié au préfet des Yvelines alors que le bordereau d’envoi du courrier recommandé était produit et que le préfet n’a pas contesté l’avoir reçu » ;
— le tribunal a entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de qualification et de dénaturation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en ce qu’elle ne prend pas en compte son état de santé, ni le courrier du 4 juillet 2024 par lequel il en a informé le préfet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet aurait dû lui délivrer un formulaire de certificat médical afin de recueillir l’avis de l’OFII sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 15 avril 1998, entré en France selon ses déclarations le 9 décembre 2022, a présenté une demande d’asile le 20 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 7 juin 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 13 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance que le tribunal aurait estimé à tort qu’il n’était pas établi que le requérant avait saisi le préfet, par un courrier du 4 juillet 2024, d’une demande de titre de séjour pour motif médical, relève de l’appréciation portée par les premiers juges sur les faits de l’espèce et est, dès lors, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité du jugement tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ».
5. A supposer que le conseil de M. B ait présenté au préfet des Yvelines, par un courrier du 4 juillet 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale, ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet fasse obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du vice de procédure du fait du défaut de consultation du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 9 décembre 2022 démuni de tout visa, M. B s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile. Célibataire sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il est hébergé et dépourvu d’emploi, et les documents médicaux qu’il produit ne font état que d’un suivi psychologique depuis fin mai 2024. Enfin, le requérant ne produit aucun document relatif à son frère et au cousin qui seraient présents en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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