Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 décembre 2025, N° 2502589 et 2502590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2502589 et 2502590 du 16 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Delilaj, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, d’une part, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur droit au séjour et de leur délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et, d’autre part, de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige méconnaissent les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier de leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er août 2016. A la suite du rejet de leurs demandes d’asiles, ils ont fait l’objet de premières mesures d’éloignement en 2018 et, concernant M. A…, d’une deuxième en 2020. Le 24 novembre 2025, les intéressés ont été interpellés par les services de gendarmerie dans le département du Doubs. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme A… font appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 de ce code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. et Mme A… ne comporte aucune indication relative à leur domicile. Par une lettre du 19 janvier 2026, dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme A… ont été invités, par l’intermédiaire de leur mandataire, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme E… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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