Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 18 mars 2025, n° 23NT01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 mars 2023, N° 2000623 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a présenté au tribunal administratif de Rennes une demande comprise comme tendant à la condamnation l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) à l’avoir exposé, pendant de nombreuses années, tant à l’inhalation de poussières d’amiante qu’aux rayonnements ionisants, sans moyen de protection efficace.
Par un jugement n°2000623 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C représenté par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estimé avoir subis, somme totale de 30 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour carence fautive de l’Etat, en qualité d’employeur, doit être engagée ; il n’a bénéficié d’aucune protection efficace contre les rayonnements ionisants pendant sa période d’activité ; il justifie des préjudices qu’il invoque ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 7 février 2025 pour M. C n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;
— le décret n°66-450 du 20 juin 1966 ;
— le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ouvrier d’Etat né le 20 avril 1955, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de A de 1980 à 1992. Affecté sur le site de l’Ile Longue, il a exercé en qualité de « D ». Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, M. C a, par un courrier du 18 novembre 2019 reçu le 21 novembre 2019, soutenu « qu’il avait été au cours de sa carrière exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ainsi qu’aux rayonnements ionisants sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace. ». Il a alors sollicité la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant pour des montants respectifs de 15 000 euros.
2. A la suite du silence gardé par l’administration sur sa demande d’indemnisation, M. C a, le 7 février 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande dirigée contre le refus implicite qui lui avait ainsi été opposé, limitée aux préjudices résultant de son exposition aux rayonnements ionisants, et a alors sollicité « la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence » pour des montants respectifs de 15 000 euros.
3. Par un jugement du 16 mars 2023, cette juridiction, qui s’est estimée saisie d’une demande d’indemnisation de M. C portant tout à la fois sur l’inhalation de poussières d’amiante et sur l’exposition aux rayonnements ionisants, a, sans se prononcer sur l’exception de prescription opposée par la ministre des armées, et après avoir rappelé que l’Etat ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de l’exposition de l’intéressé après le 31 mai 2003, rejeté sa demande en considérant que les préjudices invoqués n’étaient pas établis. M. C relève appel de ce jugement.
Sur l’exposition aux poussières d’amiante et le périmètre du litige,
4. Il ressort de l’examen des écritures présentées par M. C dans son recours de première instance, en particulier des développements figurant aux pages 2, 3 et 4 de sa demande, qu’il s’est borné à demander réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de son exposition aux rayonnements ionisants en se prévalant d’études techniques ou scientifiques réalisées sur le sujet et en indiquant notamment « qu’il apportait des éléments probants complémentaires démontrant l’existence d’un lien de causalité entre son exposition aux rayonnements ionisants et ses préjudices moraux et troubles dans ses conditions d’existence ». Il en va de même de ses conclusions et moyens présentés dans sa requête devant la cour. Ainsi, après avoir évoqué « l’absence de contrôle dosimétrique suffisant », M. C a clairement et seulement précisé lorsqu’il a rappelé quel était « le cadre général de ses demandes », « qu’il sollicitait le versement de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’administration qui l’a exposé pendant toutes ses années d’activité aux rayonnements ionisants » et que « de cette exposition fautive », étaient nés deux préjudices distincts dont il demandait réparation. La juridiction administrative n’a donc été saisie d’aucune demande indemnitaire relative aux préjudices qui seraient nés d’une exposition aux poussières d’amiante. En tout état de cause, M. C, qui n’a versé aux débats aucune attestation d’exposition aux poussières d’amiante établie à son profit par la DCN de A ou aucun document permettant de justifier de cette exposition au cours de sa carrière sur son poste de travail, n’établit pas davantage en appel la réalité d’un quelconque préjudice à ce titre. Par suite, M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué la demande qu’il aurait présentée sur ce point a été rejetée.
Sur l’exposition aux rayonnements ionisants,
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond () ".
6. En premier lieu, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l’origine et la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir. Dans le cas du préjudice moral d’anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l’un des dispositifs législatifs d’indemnisation mis en place, cette connaissance naît de la conscience prise par l’intéressé qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
8. A cet égard, s’il est constant que le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a, en 1996, alerté la direction de la pyrotechnie du site de l’Ile Longue d’une émission de rayonnements Gamma plus élevée sur le dernier type de tête nucléaire livré à partir des années 1993-1994, entraînant la suspension temporaire de l’activité du site afin de prendre des mesures de protection, cet incident n’a toutefois pas permis à M. C d’avoir alors une connaissance suffisante de ses conditions personnelles d’exposition aux rayonnements ionisants, susceptible de lui faire prendre conscience de l’étendue et de la gravité du risque sanitaire qu’il encourait. En revanche, M. C a versé aux débats un courrier de la directrice du service de protection radiologique des armées, établi le 22 mai 2018 en réponse à sa demande du 23 avril 2018, et relatif aux éléments de surveillance dosimétrique passive de cet agent pour la période courant du mois de septembre 1980 au mois de mai 1999. Ce document a permis à l’intéressé d’acquérir à la date du 22 mai 2018 la connaissance de l’étendue et de la gravité du risque sanitaire qu’il encourait. Par suite, le délai de prescription quadriennale a débuté le 1er janvier 2019 et la créance de M. C consécutive à son exposition aux rayonnements ionisants n’était donc pas prescrite à la date du 21 novembre 2019, à laquelle la ministre des armées a reçu sa réclamation préalable sur ce point.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
9. M. C recherche la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur, pour carence fautive ayant permis son exposition aux rayonnements ionisants, sans moyen de protection efficace, pendant les années où il travaillait au sein de la direction des constructions navales (DCN) de A, soit, selon ses propres écritures, pendant 12 ans du mois de septembre 1980 au mois de décembre 1992, ce qui n’est démenti par aucune pièce du dossier. M. C est effectivement susceptible de rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat pendant sa période d’activité sur le site de L’Ile Longue dès lors que l’Etat est demeuré l’employeur des ouvriers de l’Etat, chefs d’équipe et techniciens à statut ouvrier jusqu’au 1er juin 2003, date à laquelle ces salariés ont été mis à la disposition de l’entreprise nationale DCN, devenue DCNS puis Naval Group.
10. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
11. Il ressort des dispositions du décret susvisé du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, applicable durant la période d’exposition de l’intéressé, qu’une zone contrôlée et surveillée doit être établie lorsque les travailleurs sont susceptibles d’être exposés, dans des conditions de travail normales, à des doses réglementairement définies (article 21). Le même texte impose une surveillance individuelle de l’irradiation externe et de la contamination interne des agents directement affectés à des travaux sous rayonnements, permettant d’évaluer des équivalents de doses reçues (article 24) et précise le contenu de la surveillance médicale particulière à laquelle ils sont soumis (article 25) ainsi que les conditions de conservation de ces mesures et résultats d’examens médicaux (article 26). Enfin, ce décret impose également d’informer des risques et précautions à prendre les personnes appelées à travailler en milieu soumis à rayonnements (article 27).
12. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, alors applicable : « I. – En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l’exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont classés par l’employeur dans l’une des deux catégories suivantes : / Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. / Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu’elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les limites fixées aux chapitres III et IV ci-dessous ne s’appliquent pas à l’exposition due aux sources naturelles de rayonnement ni aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils sont soumis. ». Il ressort de plus des dispositions de ce texte que sont précisées par l’employeur, qui est tenu d’assurer la protection de ses agents, les conditions de définitions des zones contrôlées et surveillées autour des sources d’émission (articles 23 à 25). A cet effet, les manipulations de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur, préalablement formée et dont la mission est précisément décrite (article 17) et les agents exposés doivent être formés à la radioprotection (article 19). De plus, il résulte des articles 28, 31, 34, 36, 37, 39 du décret du 2 octobre 1986 qu’un contrôle de la dosimétrie d’ambiance, ainsi qu’un contrôle individuel de la dosimétrie des travailleurs exposés, notamment ceux classés en catégorie A pour lesquels un examen médical biannuel est prévu, sont exigés.
13. La méconnaissance significative des obligations rappelées aux points 11 et 12 ci-dessus est un manquement constitutif d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur des ouvriers de l’Etat exposés, en conditions normales de travail, à des rayonnements ionisants.
14. Il ressort des mentions précises du compte rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s’est réuni le 21 novembre 1996, relatif à la présentation des dispositions relatives à la mise en place des zones contrôlées, à la Pyrotechnie de l’Ile-Longue, que, à cette date, la création des zones contrôlées, la mise en place de la dosimétrie individuelle et l’information des agents exposés sur les risques encourus n’étaient pas effectives, en méconnaissance des dispositions du décret du 20 juin 1966 rappelées au point 11. Il ressort par ailleurs des mentions du compte rendu du CHSCT du 10 décembre 1996 que le classement du personnel concerné en catégorie A n’est intervenu qu’à la fin de l’année 1996, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 2 octobre 1986. Il ne ressort d’aucune autre pièce que certaines des mesures obligatoires citées aux points 11 et 12 ont fait l’objet d’un début d’application avant la fin de l’année 1996. En revanche, il ressort des mentions portées sur les mêmes pièces qu’à compter de cette date, les personnels concernés ont été placés en catégorie A ou B, que les zones contrôlées ont été créées et les rayonnements, dans ces zones, mesurés. De la même manière, deux référents au sens de l’article 17 du décret du 2 octobre 1986 ont été désignés, une note d’information aux personnels concernés a été remise, conformément aux dispositions de l’article 19 du même décret et la dosimétrie individuelle mise en place. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat employeur pour sa carence fautive est engagée pour la période antérieure à l’année 1997 mais doit être écartée à compter de cette date. M. C est, par suite, fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la période d’activité au sein de la DCN de A, soit du mois de septembre 1980 au mois de décembre 1992, soit une période de 12 ans et 2 mois.
En ce qui concerne le préjudice moral d’anxiété :
15. Il est constant que, jusqu’à la fin de l’année 1992, M. C, potentiellement exposé dans ses fonctions de D, n’a bénéficié d’aucune mesure effective de protection individuelle et collective contre les risques afférents aux rayonnements ionisants, comme d’aucune information sur les dangers encourus, ni d’une surveillance médicale radiobiologique et dosimétrique particulière, ce qui constitue une méconnaissance des obligations incombant à l’employeur telles que mentionnées plus haut. Les données dosimétriques individuelles produites au dossier résultent, pour la période antérieure à 1997, d’une opération de reconstitution dont les modalités ne sont pas expliquées, ni vérifiables. De plus, il résulte de l’article 5 du décret du 2 octobre 1986 précité que les limites d’exposition des agents s’entendent hors exposition aux sources naturelles de rayonnement ou utilisation médicale, ce qui exclut tout rapprochement ou comparaison avec l’exposition professionnelle pour la définition du préjudice en cause. En conséquence, l’exposition professionnelle de l’intéressé aux rayonnements ionisants pendant une durée de 12 ans et 2 mois, dans le cadre de ses fonctions de D dans les conditions décrites ci-dessus, a légitimement généré chez lui une crainte de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété subi par M. C sur sa période d’activité en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans ses conditions d’existence :
16. En se bornant à produire seulement une attestation de son médecin traitant en date du 25 avril 2018 ainsi que quelques attestations non circonstanciées d’anciens collègues de travail évoquant son anxiété, M. C ne permet pas d’établir qu’il serait astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. La somme de 8 000 euros accordée à M. C sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de réception de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation à compter du 21 novembre 2020, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir, d’une part, que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire et, d’autre part, que l’Etat doit être condamné à lui verser la somme de 8 000 euros, cette somme portant intérêts et capitalisation dans les conditions précisées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2000623 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 21 novembre 2019, et de leur capitalisation à compter du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT01292
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