Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 mars 2025, n° 24VE02912
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise 4 octobre 2024
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CAA Versailles
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des éléments familiaux

    La cour a estimé que M me C ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de prise en compte de ces éléments, car cela ne relevait pas de l'appréciation du juge d'appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ce droit, car la cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car ils pouvaient poursuivre leur scolarité en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits conférés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que ces droits ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dans le cadre de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Violation des droits familiaux

    La cour a jugé que la situation familiale ne justifiait pas l'injonction demandée, car la cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M me C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02912
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02912
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2405388
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 11 mars 2025, n° 24VE02912