Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02912 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2405388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2405388 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24VE02912, Mme C, représentée par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas pris en compte la gravité des éléments familiaux qu’elle a fait valoir ni les droits conférés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 31 mars 1988, est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2018 sous couvert d’un visa C de court séjour à entrées multiples pour un séjour d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, valable du 29 janvier 2017 au 28 janvier 2019. Elle a sollicité le 1er décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence en faisant valoir sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme C relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C ne peut par suite utilement se prévaloir de l’absence de prise en compte de la gravité des éléments familiaux qu’elle a fait valoir et des droits conférés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du refus de titre de séjour contesté, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2018 sous couvert d’un visa dont elle n’a pas respecté les obligations, et en admettant même qu’elle réside habituellement en France depuis cette date, c’est de manière irrégulière et sans avoir cherché à régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour du 1er décembre 2023. Si elle fait valoir qu’elle y réside avec son époux et ses quatre enfants, dont l’un est né sur le sol français, ce qui ne lui confère pas la nationalité française, et où tous sont scolarisés, son époux s’y trouve également en situation irrégulière et rien ne s’oppose à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, dont tous ont la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. La requérante n’est en outre pas dépourvue d’attaches en Algérie où résident ses parents et ses deux frères et où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et même si son époux travaille en tant que chauffeur livreur au sein de la société « EURO TRANS PRO » depuis le 20 juillet 2022, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contestée méconnait le principe de proportionnalité et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Eu égard notamment à la possibilité pour l’ensemble de la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, dont tous les membres ont la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de Mme C, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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