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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 août 2024, n° 24LY02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2024, N° 2310560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2310560 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2024 ;
2°) d’annuler ces décisions du préfet de la Loire du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 juin 2024 et ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)
Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » et aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été présenté à l’adresse que M. B… avait indiquée dans sa demande, adresse encore mentionnée par son conseil dans la requête, et qu’il a été renvoyé au tribunal le 19 avril 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date du 19 avril 2024.
M. B… a fait une demande d’aide juridictionnelle le 20 juin 2024, rejetée pour tardiveté le 3 juillet 2024, notifiée le même jour à l’adresse indiquée par le requérant, le pli contenant cette notification étant lui aussi revenu au bureau d’aide juridictionnelle avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La lettre contenant la notification du jugement attaqué comportait l’indication des voies et délai de recours, le délai d’appel étant en l’espèce un délai d’un mois. La demande d’aide juridictionnelle présentée pour M. B… ayant été présentée après l’expiration de ce délai d’appel d’un mois n’a pas pu interrompre ce délai d’appel, les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne concernant que les demandes d’aide juridictionnelles présentées avant l’expiration du délai de recours. Dès lors, même si la requête d’appel a été enregistrée le 19 juillet 2024, moins d’un mois après le rejet pour tardiveté de la demande d’aide juridictionnelle notifié le 3 juillet 2024, la requête a été enregistrée après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article R. 776-9 du code de justice administrative et elle est donc tardive. La présente requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 août 2024
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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