Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre du travail à lui verser la somme de 7 545,41 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de paiement du supplément de rémunération lié à son affectation outre-mer (53%), d’un complément de rémunération et de la participation de l’Etat à la complémentaire santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer « à l’issue de l’instruction » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement opéré par les avenants du 16 mai 2022 est erroné dans la mesure où il aurait dû bénéficier de l’indice majoré 745 à compter du 2 septembre 2019 et de l’indice 774 à compter du 2 septembre 2021 ;
— le défaut de paiement d’une partie des éléments de sa rémunération résulte de la carence de l’administration ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation de M. A a été régularisée, avec effet rétroactif à la date du 1er septembre 2019 tant du point de vue de sa position indiciaire que sur le plan des compléments de rémunération, ainsi qu’en ce qui concerne la participation de l’Etat à la complémentaire santé ;
— M. A ne justifie pas du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°50-407 du 3 avril 1950 ;
— le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n°57-333 du 15 mars 1957 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de chargé de mission à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, le 27 juillet 2019, par le ministère du travail en vertu d’un contrat prenant effet le 1er septembre 2019 pour une durée de 2 ans et demi, jusqu’au 28 février 2021, stipulant que la rémunération brute correspondait au niveau 3.2 du cadre de gestion, à l’indice brut majoré 471. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2024. En exécution d’un premier avenant signé le 7 novembre 2019, son indice majoré de rémunération a été porté à 721, intégrant la majoration outre-mer, suivi de trois autres avenants l’un daté du 15 février 2022 et les deux autres du 16 mai 2022 en vertu desquels il a été placé rétroactivement au niveau 3.3 du cadre de gestion correspondant à une rémunération calculée sur la base d’un indice majoré de 737, à compter du 1er septembre 2019, puis au niveau 3.4 correspondant à un indice majoré de 756. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser les sommes de 5 359,25 euros au titre de la majoration outre-mer, de 2 021,16 euros au titre du complément de rémunération, et de 165 euros au titre de la participation de l’Etat à la protection sociale complémentaire (PSC).
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la majoration de rémunération au titre de l’affectation outre-mer :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération et avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 % () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer : « A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement ». L’article 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans le département de la Réunion dispose que : « Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l’article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 10 % à l’égard des fonctionnaires de l’Etat en service dans le département de la Réunion () ». La note « Vademecum de gestion des personnels contractuels des ministères sociaux, version services déconcentrés » produite en défense précise que la majoration, d’un taux global de 53% pour la Réunion, s’applique aux agents contractuels, qu’elle est intégrée à l’indice majoré et qu’elle doit être expressément stipulée par le contrat.
3. Il résulte de l’instruction que si le contrat initial signé par M. A ne prévoyait pas de majoration de rémunération liée à l’exercice des fonctions outre-mer, une régularisation de sa situation a été opérée conformément aux modalités de calcul prévues par la note de gestion citée au point 2 par un premier avenant du 26 juillet 2019, aux termes duquel l’indice majoré de rémunération a été porté à 721 à compter du 7 novembre 2019, puis en vertu d’un deuxième avenant signé le 15 novembre 2022 le plaçant à l’échelon 3.3, cet indice a été fixé à 737 pour la période courant à compter du 1er septembre 2021 suivi de deux derniers avenants datés du 16 mai 2022 faisant respectivement remonter rétroactivement la prise d’effet de l’indice majoré de rémunération 737 à la date du 2 septembre 2019 et le positionnant à l’échelon 3.4 à compter du 2 septembre 2021, à l’indice majoré 756. Le premier rattrapage financier effectué sur la rémunération du mois de décembre 2019, a été complété par d’autres rappels sur salaire opérés en mars 2022 à raison de 449,88 euros, et postérieurement à l’introduction de la requête, en avril 2023, pour un montant de 1 716,68 euros correspondant à la période courant à compter du 2 septembre 2021, et en dernier lieu, en août 2023 pour un montant de 3 770,99 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête relatives au paiement de la majoration outre-mer sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le complément de rémunération.
4. Le ministre du travail ne conteste pas avoir « par erreur » réduit puis supprimé le paiement du complément de rémunération sur une période de plusieurs mois courant du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 mais justifie avoir régularisé la situation par le versement de la somme de 2 897,96 euros sur la rémunération du mois d’avril 2023. Il s’ensuit que les conclusions tendant au paiement de ce complément ont perdu leur objet.
En ce qui concerne la participation de l’Etat à la protection sociale
5. Il résulte de l’instruction que le ministre du travail a procédé au rappel de paiement des sommes dues au titre de la participation de l’Etat à la complémentaire santé pour la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2022, lors de la mise en paiement de la rémunération du mois d’avril 2023. Dès lors, la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer s’agissant des demandes tendant à voir condamné l’Etat à verser à M. A les sommes dues au titre de la majoration de traitement outre-mer, du complément de rémunération et de la participation forfaitaire à la complémentaire santé.
En ce qui concerne le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence allégués :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison d’une carence fautive ni par voie de conséquence à demander réparation du préjudice qu’il invoque, dont la réalité n’est d’ailleurs pas attestée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de paiement de la majoration de rémunération « outre-mer », du complément de rémunération, ni de la participation de l’Etat à la protection sociale complémentaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président ;
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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