Rejet 11 avril 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02035 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2024, N° 2303153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303153 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 29 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être produit ;
— il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas ensuite siégé au sein du collège ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, entré irrégulièrement en France le 7 août 2016, selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour pour raison de santé après le rejet de sa demande d’asile. Par un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En exécution de ce jugement, le préfet a muni M. A d’une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2021 au 2 mai 2022. Le 6 avril 2022, celui-ci a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un jugement du 18 août 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 29 septembre 2023 pris pour l’exécution de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a, à nouveau, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. Il ressort de l’avis du 3 octobre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. A que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite l’épilepsie généralisée idiopathique dont il souffre et pour lesquels il suit des traitements en France, ni les certificats médicaux ni les rapports d’organisations non gouvernementales et articles de presse qu’il a joints au dossier de première instance ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des médicaments nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remettant en cause, par les éléments qu’il produit, l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
5. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus de renouvellement de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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